2ème Ch. Cabinet 5, 6 février 2025 — 23/04117

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 5

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 06 Février 2025

RG N° RG 23/04117 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X3YG / 2ème Ch. Cabinet 5

MINUTE N°

AFFAIRE [X] [B] épouse [S] C / [Y] [C] [G] [S] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Février 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 Novembre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [X] [B] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 16] (YOUGOSLAVIE) [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Me Claudio PARISI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2237

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/023342 du 11/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [C] [G] [S] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 7]

défaillant

NOTIFICATION :

Copie revêtue de la formule exécutoire et copie certifiée conforme le : - à Me Claudio PARISI, vestiaire : 2237

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [Y] [C] [G] [S], né le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 11] (Tarn), de nationalité française, et Madame [X] [B], née le [Date naissance 9] 1986 à [Localité 16] (Yougoslavie), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (Rhône), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette relation sont issus deux enfants :

- [H] [S], né antérieurement au mariage le [Date naissance 10] 2016 à [Localité 15], reconnu par les père et mère le 31 mai 2016 ; - [M] [S], né antérieurement au mariage le [Date naissance 10] 2016 à [Localité 15], reconnu par les père et mère le 31 mai 2016.

Par exploit de commissaire de justice en date du 2 mai 2023 remis à l'étude, Madame [B], représentée par Maître Claudio PARISI, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Monsieur [S] en divorce, à l'audience du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon du 19 septembre 2023, sans préciser le fondement de sa demande.

L'audience du 19 septembre 2023 ayant été annulée pour cause de grève, Madame [B] a fait citer Monsieur [S] à l'audience du 19 décembre 2023 par exploit de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023 remis à l'étude.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 23 janvier 2024, le juge de la mise en état a :

- attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, s'agissant d'une location, à compter de la demande en divorce ; - constaté l'exercice commun de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ; - fixé leur résidence habituelle au domicile maternel ; - organisé le droit de visite et d'hébergement par défaut du père les fins de semaines paires du vendredi sortie d'école au lundi retour à l'école, outre la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - fixé la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants due par le père à 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros par mois au total, outre indexation et intermédiation financière via l’organisme débiteur des prestations familiales ; - réservé les dépens.

*

Aux termes de ses conclusions notifiées au défendeur par exploit de commissaire de justice en date du 9 avril 2024 remis à l'étude, et transmises au greffe par la voie électronique le 10 avril 2024, Madame [B] sollicite le prononcé du divorce "sur le fondement qui sera indiqué lors des premières conclusions au fond", avec transcription sur les actes d'état civil concernés, perte de l'usage du nom marital, révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux, fixation des effets du divorce à la date de sa demande, et partage (sous-entendu du régime matrimonial).

Elle demande, s'agissant des enfants communs, la reconduction des mesures provisoires, sauf encadrement du droit de visite et d'hébergement paternel en fins de semaines du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, et sauf fixation à la première moitié des petites vacances scolaires sans alternance annuelle.

Elle réclame au surplus l'augmentation de la contribution alimentaire du père à 400 euros par mois au total.

*

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures régulièrement notifiées de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

Monsieur [S] n'ayant pas comparu ni n'ayant été représenté par un avocat, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

L'article 388-1 du code civil dispose que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant s