2ème Ch. Cabinet 5, 6 février 2025 — 24/02650

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 5

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 06 Février 2025

RG N° RG 24/02650 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y4ZG / 2ème Ch. Cabinet 5

MINUTE N°

AFFAIRE [L] [U] [H] épouse [P] et Monsieur [W] [P]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Février 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 Novembre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Madame [L] [U] [H] épouse [P] née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Me Marie-Elisabeth CHARLERY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1206

et

Monsieur [W] [P] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 8] (MAROC) [Adresse 3] [Localité 7]

représenté par Maître Laurent SABATIER de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 579

NOTIFICATION :

Copie revêtue de la formule exécutoire et copie certifiée conforme le : - à Me Marie-Elisabeth CHARLERY, vestiaire : 1206 - à Maître Laurent SABATIER de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, vestiaire : 579

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [W] [P], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 8] (Maroc), de nationalité marocaine, et Madame [L] [U] [H], née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 9] (Rhône), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2022 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (Rhône), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par requête conjointe en date du 8 mars 2024 déposée au greffe le 26 mars 2024, Monsieur [P], représenté par Maître Laurent SABATIER, avocat au barreau de Lyon, et Madame [H], représentée par Maître Marie-Elisabeth CHARLERY, avocat au barreau de Lyon, ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, en son audience d'orientation et sur mesures provisoires du 18 juin 2024, d'une demande en divorce.

Ils ont transmis au juge de la mise en état une déclaration d'acceptation de la rupture du mariage sous seing privé et contresignée par les avocats respectifs en date du 8 mars 2024.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, il n'a pas été formulé de demandes de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

*

Aux termes de leur requête conjointe, Monsieur [P] et Madame [H] sollicitent, au visa des articles 233 et 234 du code civil, le prononcé du divorce, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, fixation des effets du divorce au jour du dépôt de la requête, et reprise par chacun de l'usage de son nom.

*

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures régulièrement notifiées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Les parties étant toutes deux présentes ou représentées, le présent jugement sera contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 18 juin 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 7 novembre 2024. A cette date, la décision a été mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 6 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu la requête conjointe aux fins de divorce déposée le 26 mars 2024 ;

Vu la déclaration d'acceptation de la rupture du mariage sous seing privé et contresignée par avocats en date du 8 mars 2024, SE DECLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur le régime matrimonial ;

DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce ;

DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;

DECLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ; PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Monsieur [W] [P], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 8] (Maroc)

et de

Madame [L] [U] [H], née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 9] (Rhône)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2022 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (Rhône) ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit au 26 mars 2024 ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES