Référés civils, 4 mars 2025 — 25/00292
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 04 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00292 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2L6M AFFAIRE : [W] [O] C/ Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré Madame Anne BIZOT, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [O] né le 28 Septembre 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL ASSISTANCE ET GESTION IMMOBILIÈRE SYNDIC - AGIS, dont le siège social est sis [Adresse 5] représenté par Maître Nicolas PAU de la SELARL OCTOPUS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 25 Février 2025
Notification le à :
Maître [A] [S] - 2224, Expédition et grosse
Maître [E] [D] de la SELARL OCTOPUS AVOCATS - 452, Expédition
+ service suivi des expertises et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [O] est propriétaire d'un appartement locatif au 3ème étage de l'immeuble sis [Adresse 4] [Localité 9] [Adresse 1]), soumis au statut de la copropriété.
Monsieur [E] [L] et Madame [N] [H], son épouse (les époux [L]), sont propriétaires de l'appartement locatif situé au 4ème étage du même immeuble, au-dessus de celui de Monsieur [W] [O].
Le 29 septembre 2019, des infiltrations d'eau sont apparues au plafond de la salle de bain de l'appartement de Monsieur [W] [O].
Dans son rapport de recherche de fuite du 12 janvier 2021, la société ALFA a indiqué que les infiltrations avait pour origine un défaut d'étanchéité du joint sanitaire de la douche de l'appartement des époux [L] et que le défaut d'étanchéité du joint du bac de la douche de Monsieur [P] [J] pouvait jouer un rôle aggravant mais non pas causal.
La locataire de Monsieur [W] [O] a donné congé pour le 09 février 2023, en raison des infiltrations d'eau.
La société SABACA RHONE ALPES a établi un rapport en date du 24 février 2023, concluant que les infiltrations d'eau dans l'appartement de Monsieur [W] [O] proviennent d'un défaut d'étanchéité des joints de la douche et du mitigeur de l'appartement des époux [L], occupé par Madame [Y].
Le 08 mars 2023, Monsieur [W] [O] et les époux [L] ont rédigé un constat amiable de dégât des eaux, mentionnant que celui-ci avait pour origine un défaut de joint d'étanchéité.
Le cabinet POLYEXPERT, missionné par la SA MAAF ASSURANCES, assureur de Monsieur [L], dans un rapport en date du 24 avril 2024, a relevé que les défauts identifiés par la société SABACA étaient encore clairement visibles et que l'historique des sinistres démontrait que l'assuré n'avait pas pris les mesures nécessaires pour remettre en état le coin douche de l'appartement, de sorte que sa responsabilité pourrait être engagée.
Dans une note du 07 mai 2024, le cabinet BERGER EXPERTISE, mandaté par Monsieur [W] [O], a conclu que les infiltrations d'eau dans l'appartement de son mandant avaient pour origine des défauts d'étanchéité des joints des carrelages muraux et du sol la salle de bain de l'appartement des époux [L]. Il a souligné la présence de petites vrillettes dans le bois du plancher séparant les appartements de Monsieur [W] [O] et des époux [L] et la nécessité de reprendre non seulement l'étanchéité de la salle de bain, mais aussi la structure du plancher.
Par actes de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024 (RG 24/01738), Monsieur [W] [O] a fait assigner en référé Monsieur [E] [L] ; Madame [N] [H], épouse [L] ; aux fins d'exécution sous astreinte de travaux de reprise mettant fin aux infiltrations et en paiement d'une indemnité provisionnelle.
La société KODIA, dépêchée par le Syndicat des copropriétaires, a établi un diagnostic structure du plancher séparant les R+3 et R+4, retenant que les désordres mettent en cause la stabilité du plancher haut du R+3, au droit de la salle d'eau de l'appartement des époux [L]. Selon elle, les infiltrations anciennes peuvent être une cause probable de la dégradation de la structure bois du plancher et provoquer la prolifération d'insectes xylophages, impactant sa résistance en profondeur. Elle a souligné que les joints du bac de douche de l'appartement des époux [L] ne remplissaient pas leur fonction d'étanchéité. Des reprises structurelles à moyen terme ont été préconisées.
Par ordonnance en date du 11 février 2025, Monsieur [W] [O] a été autorisé à assigner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11] à heure indiquée.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025 (RG 25/00292), Monsieur [W] [O] a fait assigner en référé le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11] ; aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise sollicitées dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro RG 24/01738.
A l'audience du 25 février 2025, Monsieur [W] [O], représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de : déclarer commune et opposable à la partie assignée l'expertise judiciaire sollicitée dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro RG 24/01738 ; débouter le Défendeur de toutes ses prétentions ; réserver les dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11], représenté par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 04 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Par ordonnance en date du 04 mars 2025 (RG 24/01738), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [W] [O], une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [E] [L] ; Madame [N] [H], épouse [L] ; s'agissant des infiltrations d'eau dans son appartement et de la dégradation du plancher haut du R+3, et en a confié la réalisation à Monsieur [U] [F], expert.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, les multiples investigations réalisées depuis l'apparition des infiltrations d'eau en 2019 rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et le fait qu'ils portent atteinte aux éléments structurels du plancher haut du R+3, partie commune dont le Syndicat des copropriétaires doit assurer l'administration et la conservation.
Il est en autre plausible que le Demandeur recherche la responsabilité du Défendeur au motif qu'il aurait laissé perdurer les infiltrations à l'origine de l'atteinte à son lot privatif et aux parties communes.
Dès lors, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d'établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [U] [F] communes et opposables à la partie défenderesse.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Monsieur [W] [O] sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Adresse 10] ([Adresse 7]) ; les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [U] [F] en exécution de l'ordonnance du 04 mars 2025, enregistrée sous le numéro RG 24/01738 ;
DISONS que Monsieur [W] [O] lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de le mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [U] [F] devra convoquer le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11] dans le cadre des opérations à venir ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [W] [O] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9], le 04 mars 2025.
Le Greffier Le Président