2ème Ch. Cabinet 5, 6 février 2025 — 23/01575

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 5

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 06 Février 2025

RG N° RG 23/01575 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XQVW / 2ème Ch. Cabinet 5

MINUTE N°

AFFAIRE [U] [T] épouse [S] C / [O] [S] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Février 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 Novembre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [U] [T] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12] (MAROC) [Adresse 6] [Localité 8]

représentée par Me Nathalie COMI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1946

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [S] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 15] [Adresse 11] [Localité 9]

défaillant

NOTIFICATION :

Copie revêtue de la formule exécutoire et copie certifiée conforme le : - à Me Nathalie COMI, vestiaire : 1946

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [O] [S], né le [Date naissance 10] 1964 à [Localité 14], de nationalité française, et Madame [U] [T], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12] (Maroc), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 1991 devant l'officier de l'état civil de la commune de Casablanca-Anfa (Maroc), suivant acte transcrit au Consulat général de France à [Localité 12] (Maroc) le 28 septembre 1992.

De cette union sont issus trois enfants :

- [P] [S], né le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 12] (Maroc), aujourd'hui majeur ; - [R] [S], née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 13], aujourd'hui majeure ; - [V] [S], né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 13], aujourd'hui majeur.

Par exploit de commissaire de justice en date du 14 février 2023 converti en procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [T], représentée par Maître Alice MILLARD, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Monsieur [S] en divorce, sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 7 mars 2023.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 18 avril 2023 rectifiée le 26 juin 2023, le juge de la mise en état a :

- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, s'agissant d'une location, à compter de la demande en divorce ; - constaté l'exercice commun de l'autorité parentale sur l'enfant alors mineur ; - fixé sa résidence habituelle au domicile maternel ; - dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera de manière libre et amiable ; - fixé la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant due par le père à 150 euros par mois outre indexation et versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; - partagé par moitié entre les parents les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais de scolarité et extra-scolaires), sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense ; - réservé les dépens.

Madame [T] a ultérieurement constitué avocat par l'intermédiaire de Maître Nathalie COMI, avocat au barreau de Lyon, en lieu et place de Maître Alice MILLARD.

*

Aux termes de ses conclusions notifiées au défendeur suivant exploit de commissaire de justice en date du 24 mai 2024 converti en procès-verbal de recherches infructueuses, et transmises au greffe le 27 mai 2024, Madame [T] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, fixation des effets du divorce au jour de la demande, perte de l'usage du nom marital, révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux, et attribution à l'épouse du logement conjugal.

Elle réclame par ailleurs la reconduction intégrale des mesures provisoires à l'égard du dernier enfant commun, étant relevé que celui-ci est devenu majeur en cours de procédure.

*

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures régulièrement notifiées de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

Monsieur [S] n'ayant pas comparu ni n'ayant été représenté par un avocat, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 20 juin 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 7 novembre 2024. A cette date, la décision a été mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe au 6 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,

Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [U] [T]