Référés civils, 4 mars 2025 — 24/01738
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 04 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01738 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZME AFFAIRE : [T] [O] C/ [K] [L], [F] [V] épouse [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré Madame Anne BIZOT, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [O] né le 28 Septembre 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [K] [L], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
Madame [F] [V] épouse [L], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 25 Février 2025
Notification le à :
Maître [U] [W] - 2224, Expédition et grosse
Maître [R] POUDEROUX - 520, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [O] est propriétaire d'un appartement locatif au 3ème étage de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Adresse 9] [Localité 1], soumis au statut de la copropriété.
Monsieur [K] [L] et Madame [F] [V], son épouse (les époux [L]), sont propriétaires de l'appartement locatif situé au 4ème étage du même immeuble, au-dessus de celui de Monsieur [T] [O].
Le 29 septembre 2019, des infiltrations d'eau sont apparues au plafond de la salle de bain de l'appartement de Monsieur [T] [O].
Dans son rapport de recherche de fuite du 12 janvier 2021, la société ALFA a indiqué que les infiltrations avait pour origine un défaut d'étanchéité du joint sanitaire de la douche de l'appartement des époux [L] et que le défaut d'étanchéité du joint du bac de la douche de Monsieur [Y] [A] pouvait jouer un rôle aggravant mais non pas causal.
La locataire de Monsieur [T] [O] a donné congé pour le 09 février 2023, en raison des infiltrations d'eau.
La société SABACA RHONE ALPES a établi un rapport en date du 24 février 2023, concluant que les infiltrations d'eau dans l'appartement de Monsieur [T] [O] proviennent d'un défaut d'étanchéité des joints de la douche et du mitigeur de l'appartement des époux [L], occupé par Madame [N].
Le 08 mars 2023, Monsieur [T] [O] et les époux [L] ont rédigé un constat amiable de dégât des eaux, mentionnant que celui-ci avait pour origine un défaut de joint d'étanchéité.
Le cabinet POLYEXPERT, missionné par la SA MAAF ASSURANCES, assureur de Monsieur [L], dans un rapport en date du 24 avril 2024, a relevé que les défauts identifiés par la société SABACA étaient encore clairement visibles et que l'historique des sinistres démontrait que l'assuré n'avait pas pris les mesures nécessaires pour remettre en état le coin douche de l'appartement, de sorte que sa responsabilité pourrait être engagée.
Dans une note du 07 mai 2024, le cabinet BERGER EXPERTISE, mandaté par Monsieur [T] [O], a conclu que les infiltrations d'eau dans l'appartement de son mandant avaient pour origine des défauts d'étanchéité des joints des carrelages muraux et du sol la salle de bain de l'appartement des époux [L]. Il a souligné la présence de petites vrillettes dans le bois du plancher séparant les appartements de Monsieur [T] [O] et des époux [L] et la nécessité de reprendre non seulement l'étanchéité de la salle de bain, mais aussi la structure du plancher.
Par actes de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, Monsieur [T] [O] a fait assigner en référé Monsieur [K] [L] ; Madame [F] [V], épouse [L] ; aux fins d'exécution sous astreinte de travaux de reprise mettant fin aux infiltrations et en paiement d'une indemnité provisionnelle.
La société KODIA, dépêchée par le Syndicat des copropriétaires, a établi un diagnostic structure du plancher séparant les R+3 et R+4, retenant que les désordres mettent en cause la stabilité du plancher haut du R+3, au droit de la salle d'eau de l'appartement des époux [L]. Selon elle, les infiltrations anciennes peuvent être une cause probable de la dégradation de la structure bois du plancher et provoquer la prolifération d'insectes xylophages, impactant sa résistance en profondeur. Elle a souligné que les joints du bac de douche de l'appartement des époux [L] ne remplissaient pas leur fonction d'étanchéité. Des reprises structurelles à moyen terme ont été préconisées.
A l'audience du 25 février 2025, Monsieur [T] [O], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de : ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des Défendeurs, conformément au dispositif de ses conclusions ; condamner les Défendeurs à cesser d'utiliser l'eau dans la salle de bain litigieuse, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; condamner les Défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 10 000,00 euros, à valoir sur ses préjudices subis depuis le 29 septembre 2019 ; condamner in solidum les Défendeurs à lui payer la somme de 2 000,00 euros, en application de l'articl