PS ctx technique, 4 mars 2025 — 19/01619
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et au docteur en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître DENIZE en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/01619 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO2AK
N° MINUTE :
Requête du :
15 Juin 2018
JUGEMENT rendu le 04 Mars 2025 DEMANDEUR
Société [6] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Maître Anne-laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître BODSON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[11] CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE A L’ATTENTION DE M [H] [G] [Localité 3]
dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame DESCAMPS, 1er Vice-Présidente Monsieur BARROO, Assesseur Madame BASSINI, Assesseur assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 04 Mars 2025 PS ctx technique N° RG 19/01619 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO2AK
DEBATS
A l’audience du 07 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS
Monsieur [B] salarié de la société [8]-après société [5]) employé comme grutier, a été victime d’un accident du travail le 11 août 1995. En voulant dégager une poutre en acier il a été déséquilibré et a chuté sur un morceau de ferraille. Son état était consolidé le 15 avril 1996.
La [9] ([10]) de [Localité 12] par décision du 29 octobre 1996 a fixé à 20% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant des séquelles de cet accident soit un manque de force musculaire de la paroi abdominale et périnéale.
Par courrier daté du 15 juin 2018 reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 10 juillet 2018 la société [5] a contesté le bien-fondé de cette décision, exposant que le taux d’IPP était surévalué. En application de l'article R.143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [M] pour recevoir les pièces du dossier médical.
Le 29 novembre 2018 la caisse a transmis au greffe du TCI ses observations, demandant au tribunal de déclarer irrecevable le recours de l’employeur, formé après l’expiration du délai réglementaire de deux mois.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 7 janvier 2025.
La caisse a transmis ses conclusions au greffe et au conseil de l’employeur le 4 décembre 2024. Le 31 décembre 2024 elle a sollicité une dispense de comparution. Elle demande au tribunal de déclarer le recours irrecevable pour cause de prescription. Elle fait valoir qu’en application des dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui a modifié le régime de la prescription, un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir le 19 juin 2008 pour s’achever le 19 juin 2013.
Le conseil de la société [5] fait valoir que la caisse ne justifie pas du point de départ du délai de la prescription invoquée. Elle demande au tribunal d’écarter cette fin de non-recevoir, de déclarer que la décision de la caisse lui est inopposable et subsidiairement demande l’organisation d’une expertise.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
La caisse estime que l’action de la société [5] est prescrite car elle lui a transmis par voie postale le 29 octobre 1996 un double de la notification adressée le même jour à Monsieur [B]. Elle fait valoir que l’employeur a ainsi eu connaissance du taux d’IPP attribué à son salarié, et qu’il aurait dû agir avant l’expiration du délai de prescription de droit commun modifié par la loi du 17 juin 2008, soit avant le 19 juin 2013 en application des dispositions transitoires de la loi.
La société rétorque qu’il n’est pas démontré qu’elle a reçu le courrier évoqué par la caisse, transmis par lettre simple.
Sur ce
Il appartient à celui qui invoque une exception de prescription d’en rapporter la preuve, et d’établir la date à laquelle le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la caisse se fonde sur un unique élément, soit la transmission à l’employeur par lettre simple du 29 octobre 1996 d’une copie de la notification de la décision attributive du taux à son salarié. Or la caisse ne démontre pas la réception effective de ce courrier par l’employeur, et n’invoque aucun autre évènement susceptible d’avoir informé l’employeur du taux fixé. Il convient de préciser que la société [5] a affirmé dans sa lettre de recours qu’elle en avait eu ultérieurement connaissance par l’intermédiaire de son salarié et que la copie d