Service des référés, 5 mars 2025 — 24/53301
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]
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N° RG 24/53301 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XZI
N°: 2
Assignation du : 02 Mai 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 mars 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier. DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] [Localité 16] [Adresse 7], représenté par son syndic la société JEAN CHARPENTIER [Adresse 4] [Localité 9]
représenté par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #D0156
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic la société PAUL ROLLAND [Adresse 3] [Localité 8]
représenté par Maître Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C1525
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil du requérant,
Vu l’assignation en référé délivrée le 2 mai 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués d’infiltrations affectant le parking de l’immeuble sur la partie mitoyenne du mur des deux copropriétés ;
Vu le renvoi de l’affaire ordonné en raison de travaux initiés par le syndicat des copropriétaires défendeur ;
Vu les observations orales du syndicat des copropriétaires demandeur à l’audience du 29 janvier 2025 sollicitant le bénéfice de son acte introductif d’instance ;
Vu l’absence de comparution du conseil du syndicat des copropriétaires aux différentes audiences;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, le défendeur n’ayant comparu à aucune des audiences, la décision sera réputée non contradictoire.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par le requérant et compte tenu des documents produits, notamment les procès-verbaux de constat établis par Commissaire de justice les 20 mars 2024 et 16 janvier 2025 qui permettent de constater que les travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires défendeur, en cours de procédure, ne semblent pas avoir permis de remédier aux désordres d’infiltrations, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d'expert :
Monsieur [B] [R] [Adresse 10] [Localité 14] ☎ :[XXXXXXXX02]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des de