Service des référés, 5 mars 2025 — 24/57559

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

N° RG 24/57559

N° Portalis 352J-W-B7I-C52L6

N°: 2

Assignation du : 25 et 26 septembre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 3 copies exécutoires + 1 expert délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 mars 2025

par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.

DEMANDEUR

Monsieur [V] [Y] [Adresse 7] [Localité 8]

représenté par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0483

DEFENDERESSES

La S.A.S. HMCELLA [Adresse 4] [Localité 10]

représentée par Maître Blandine BONNET, avocat au barreau de PARIS - #A576

La S.A. PROTECT [Adresse 11] [Localité 3] (BELGIQUE)

représentée par Maître Romain BRUILLARD, avocat au barreau de PARIS - #R0282

DÉBATS

A l’audience du 05 février 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l’assignation en référé délivrée les 25 et 26 septembre 2024 par M. [Y] aux sociétés HMCELLA et Protect et ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 5 février 2025 aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués affectant son appartement situé [Adresse 6] ;

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société Protect prise en sa qualité d’assureur de la société HMCELLA exerçant sous le nom commercial Haussmann intérieurs ;

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société HMCELLA exerçant sous le nom commercial Haussmann intérieurs ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’espèce, il ressort des pièces produites par M. [Y] qu’il a réalisé courant mai 2021 des travaux de rénovation de son appartement situé [Adresse 6], confiés à la société HMCELLA en qualité d’entreprise générale, que la réception des travaux est intervenue le 2 novembre 2022 avec réserves, que M. [Y] a, le 14 décembre 2022, notifié de nouveaux désordres, qu’un expert amiable a, le 30 mars 2023, constaté des malfaçons et non-façons de finition, qu’un « second » procès-verbal de réception a été signé par les parties le 6 décembre 2023 avec la mention de nouvelles réserves et que, le 30 avril 2024, M. [Y] a mis en demeure la société HMCELLA de reprendre l’ensemble des désordres.

Si un protocole d’accord a été signé par les parties le 5 juillet 2023, aux termes duquel la société HMCELLA s’est engagée à procéder à une recherche de fuite et à réparer la fuite dans les meilleurs délais et avant le 30 septembre 2023, M. [Y] soutient que ladite fuite persiste à ce jour et que, s’agissant des autres désordres, la défenderesse n’a pris aucune mesure pour les reprendre.

La société HMCELLA réplique que, contrairement à ce que soutient le demandeur, elle a été diligente et est intervenue à plusieurs reprises dans l’appartement pour lever les réserves mentionnées dans le procès-verbal du 2 novembre 2022. Elle ajoute que les désordres allégués dans l’assignation et non signalés dans le « procès-verbal de réception » du 6 décembre 2023 ne peuvent faire l’objet de l’expertise, outre qu’ils ne sont corroborés par aucun élément.

Mais ces objections relèveront de l’examen du juge du fond et, en l’état, il résulte des pièces et photographies produites par le demandeur qu’il existe un litige en germe entre les parties, non manifestement voué à l’échec, des non-finitions demeurant à la suite des travaux réalisés par la société HMCELLA, de sorte que le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi.

De même, la demande de mise hors de cause de la société Protect, assureur de la société HMCELLA, sera rejetée dès lors qu’il est prématuré de statuer sur l’impossible mobilisation de sa garantie décennale et de sa garantie responsabilité professionnelle, question qu’il appartiendra au juge du fond de trancher en fonction des constatations de l’expert désigné et qui, en l’état, ne relève pas de l’évidence.

Dès lors, la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-aprè