Service des référés, 5 mars 2025 — 24/57638
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 20]
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N° RG 24/57638
N° Portalis 352J-W-B7I-C6DOI
N°: 3
Assignation du : 25, 28, 29 et 30 octobre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 3 copies exécutoires + 1 expert délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 mars 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [U] [T] [Adresse 9] [Localité 15]
Madame [W] [T] [Adresse 9] [Localité 15]
représentés par Maître Grégoire BELMONT, avocat au barreau de PARIS - #A0295
DEFENDERESSES
La S.A.S. OUEST PISCINES SERVICES [Adresse 4] [Localité 14]
représentée par Maître Laurent SIMON de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS - #P0073
Madame [D] [O] [Adresse 8] [Localité 16]
représentée par Maître Oz Rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS - #E2072
La société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 5] [Localité 11]
La S.A. MMA IARD [Adresse 5] [Localité 11]
représentées par Maître Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS - #E1677
La S.E.L.A.R.L. [C], prise en la personne de Maître [B] [I] [C], ès qualité de liquidateur de l’entreprise SALEZA [Adresse 3] [Localité 17]
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) [Adresse 7] [Localité 12]
non représentées
DÉBATS
A l’audience du 05 février 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée les 25, 28, 29 et 30 octobre 2024 par M. et Mme [T] aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués affectant les travaux d’aménagement de leur jardin, dont une piscine, confiés à la société Saleza ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, assureurs de la société Saleza ;
Vu les observations orales de Mme [O], architecte, aux termes desquelles elle soulève l’incompétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris et, subsidiairement, forme des protestations et réserves ;
Vu les protestations et réserves formées oralement à l’audience par la société Ouest piscines services, sous-traitante chargée de l’aménagement de la piscine et du local technique ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance, aux écritures déposées par les parties et à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Mme [O]
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 42 du même code, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.
L’article 46 du même code prévoit que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; - en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; - en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ; - en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
Mme [O] soulève l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris au motif que l’expertise concerne un bien immobilier situé au Mesnil Le Roi (78600), dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.
Mais il résulte des articles 145, 42 et 46 du code de procédure civile que le juge territorialement compétent pour statuer en référé sur une demande fondée sur le premier de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-21.012, publié ; cour d’appel de [Localité 20], 24 octobre 2024, RG n° 24/12032).
Au cas présent, l’un des six défendeurs, la Mutuelle des architectes français, a son siège social à [Localité 20].
Le tribun