19ème chambre civile, 4 mars 2025 — 22/09248
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
19ème chambre civile
N° RG 22/09248
N° MINUTE :
Assignation du : 19 Juillet 2022
CONDAMNE
LG
JUGEMENT rendu le 04 Mars 2025 DEMANDEUR
Monsieur [O] [C] [Adresse 3] [Localité 1]
Représenté par Maître Corinne LE RIGOLEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat posutlant, vestiaire #P0059 et par Maître Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
La BPCE ASSURANCES [Adresse 5] [Localité 4]
Représentée par la SARL CABINET LAURENT PETRESCHI représentée par Maître Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0283
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
Expéditions exécutoires délivrées le : A l’audience du 17 Décembre 2024 présidée par Madame Laurence GIROUX tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025.
Décision du 04 Mars 2025 19ème chambre civile N° RG 22/09248
JUGEMENT
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 avril 2018, M. [O] [C] a été victime d’un accident lors de la pose d’un velux à son domicile provoquant une chute de cinq mètres de hauteur. Il a été transporté aux urgences de l’hôpital de [Localité 8] où ont été constatées des plaies profondes au coude droit ainsi que des lésions à l’épaule droite.
M. [O] [C] ayant souscrit un contrat garantie accident de la vie auprès de la BPCE ASSURANCES (ci-après la compagnie BPCE), une expertise amiable a été confiée au Dr [W] qui s’est adjoint l’avis d’un sapiteur spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique, le docteur [L] [R], M. [O] [C] étant assisté de son médecin conseil.
Le 3 septembre 2020, l’expertise a conclu ainsi : - Séquelles : à l’épaule en raison d’une rupture de la coiffe étendue avec raideur articulaire avec phénomènes algiques empêchant la mobilisation de l’épaule. - Arrêt des activités professionnelles imputables du 25 avril 2018 au 6 juin 2019 ; - Consolidation médico-légale le 6 juin 2019 ; - Il persiste actuellement une perte capacitaire à caractère permanent qualifiant un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique fixé à 9% (-3% en raison de l’état antérieur de l’épaule) - Souffrances endurées physiques et psychiques : 3,5/7 - Le dommage esthétique : 1,5/7 - Préjudice d’agrément concernant la reprise de l’accro branche et du quad - Une aide par tierce personne médicalement justifiée 1h/jour du 1er juin 2018 au 15 juillet 2018 - Sur le plan professionnel M. [C] ne peut pas reprendre son travail de maçon coffreur, compte tenu des séquelles de l’accident, il est gêné pour les travaux avec le membre supérieur droit en hauteur et pour le port de charges lourdes. M.[C] est gêné pour tous les travaux avec les membres supérieurs au-dessus du plan de l’horizontale compte tenu des séquelles de l’accident.
Par acte délivré le 19 juillet 2022, Monsieur [O] [C] a assigné son assureur la compagnie BPCE Assurances aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par dernières conclusions signifiées le 19 février 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] [C] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la compagnie BPCE Assurances à lui verser les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice, dans les limites du contrat souscrit : Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires : . Assistance tierce personne temporaire : 1.056 euros . Pertes de gains professionnels actuels : 9.703,84 euros Au titre des préjudices patrimoniaux permanents . Incidence professionnelle : 35.000 euros . Perte de gains professionnels futurs : 52.612,29 euros Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires . Souffrances endurées : 18.000 euros Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents : . Déficit fonctionnel permanent : 41.728,63 euros . Préjudice esthétique permanent : 4.000 euros . Préjudice d’agrément : 10.000 euros - JUGER qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la compagnie BPCE Assurances à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; - CONDAMNER la compagnie BPCE Assurances aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de Maître LE RIGOLEUR sur son affirmation de droit et ce, sur la base des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions sig