3ème chambre 3ème section, 5 mars 2025 — 19/08045
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]
[1] Le Expédition exécutoire délivrée à : - Maître Gaetjens, vestiaire D215 Copie certifiée conforme délivrée à : - Maître Bousseau, vestiaire R231 - Maître Trouflaut, vestiaire D1214 - Maître Benoit, vestiaire P166
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3ème chambre 3ème section
N° RG 19/08045 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQHV4
N° MINUTE :
Assignation du : 27 juin 2019
JUGEMENT rendu le 05 Mars 2025 DEMANDERESSE
Société GLOCK GMBH [Adresse 9] [Localité 6] (AUTRICHE)
représentée par Maître Kay GAETJENS de la SELARL GAETJENS & SABER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0215
DÉFENDERESSES
S.A.S. SOCIETE D’IMPORTATION ET DE DISTRIBUTION D’ARMES ET DE MUNITIONS - SIDAM [Adresse 13] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître David BOUSSEAU de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #R0231
S.A.R.L. SODECO NEW [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Michèle TROUFLAUT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1214 et par Maître Thierry BURKARD, avocat au barreau de Mulhouse Décision du 05 Mars 2025 3ème chambre 3ème section N° RG 19/08045 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQHV4
Société [U] SRL [Adresse 12] [Localité 3] (ITALIE)
représentée par Maître Anne-Cécile BENOIT de la SCP BOURGEON GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0166
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint Anne BOUTRON, vice-présidente Linda BOUDOUR, juge
assistés de Lorine MILLE, greffière,
DEBATS
A l’audience du 09 janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Glock GmbH, de droit autrichien, fabrique et commercialise des armes, dont les pistolets Glock 17 et Glock 26 ou G17 et G26. Elle est titulaire de plusieurs marques. À la demande de la société Glock, des retenues douanières ont été opérées par la direction régionale des douanes de [Localité 10] (BSI [Localité 10] Nord) en juin 2019, sur des armes suspectées de contrefaire les marques Glock, concernant quatre armureries et leur fournisseur, les produits argués de contrefaçon provenant de la société [U]. La société Glock a par actes des 29 juin, 1er et 2 juillet 2019 fait assigner devant ce tribunal, les sociétés [U] S.R.L., Sidam et Sodeco New en contrefaçon de marques et parasitisme. Saisi par la société [U], le juge de la mise en état, par ordonnance du 6 novembre 2020 a :- rejeté l’exception d’incompétence territoriale invoquée - renvoyé l’affaire à la mise en état - condamné la société [U] à payer 2000 euros à la société Glock en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Une première ordonnance de clôture des débats a été rendue le 1er juin 2021, révoquée le 21 octobre 2021, suite à l’annulation de la marque tridimensionnelle qui servait de fondement à l’action principale en contrefaçon par un arrêt du 7 septembre 2021 de la cour d’appel de [Localité 11]. Une seconde ordonnance de clôture, rendue le 7 avril 2022, a été révoquée par jugement du 27 octobre 2022 à la suite du pourvoi formé par la société Glock contre l’arrêt précédent, lequel a également ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation. Après arrêt de la Cour de cassation du 17 mai 2023 rejetant le pourvoi, le juge de la mise en état a ordonné la reprise de l’instance le 29 juin 2023. À la suite des derniers échanges de conclusions entre les parties, l’instruction a été close par ordonnance du 7 mars 2024, l’affaire étant renvoyée à l’audience du 9 janvier 2025 pour être plaidée. Par ordonnance du 24 avril 2024, le juge de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur, sans qu’une médiation ne puisse s’en suivre. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2024, la société Glock demande au tribunal de :- condamner à leur payer, à titre de dommages-intérêts, sauf à parfaire, pour actes de parasitisme : > 50 000 euros à la charge des sociétés Sidam et Sodeco New > 100 000 euros à la charge de la société [U] - ordonner la publication, aux frais in solidum des sociétés défenderesses, du jugement qui condamnerait celles-ci, dans trois revues papier ou paraissant en ligne, à son choix, dans la limite de 30 000 euros, ainsi que sur chacun de leur site internet respectif - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir - condamner les sociétés défenderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de 15 000 euros à la charge des sociétés Sidam et Sodeco New et 15 000 euros à la charge de la société [U] - condamner les sociétés défenderesses aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Glock fait valoir que :- les défenderesses ont