Service des référés, 5 mars 2025 — 25/50470

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 31]

N° RG 25/50470

N° Portalis 352J-W-B7J-C6XNB

N°: 6

Assignation du : 13, 14, 16 et 17 janvier 2025

EXPERTISE[1]

[1] 4 copies exécutoires + 1 expert délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 mars 2025

par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.

DEMANDERESSE

La S.A.S.U. FONCIERE DU [Adresse 7] [Adresse 5] [Localité 19]

représentée par Maître Julien VERNET de la SELEURL JULIEN VERNET AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #J0098

DEFENDEURS

La société COMPAGNIE FONCIERE DAUMESNIL [Adresse 11] [Localité 23]

représentée par Maître Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocats au barreau de PARIS - #L0158

La S.C.I. SI HOCINE [Adresse 9] [Localité 22]

représentée par Maître Joëlle MOUCHART GOLDZAHL de l’AARPI SQUAIR, avocats au barreau de PARIS - #R041

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société PLISSON IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 13] [Localité 24]

La S.A.S. IKORY PROJECT SERVICES [Adresse 15] [Localité 20]

La société ENTREVUES [Adresse 12] [Localité 25]

La S.A.R.L. ETIENNE HERPIN INTERIOR DESIGN (EHID) [Adresse 10] [Localité 20]

La S.A.R.L. OREGON [Adresse 18] [Localité 28]

La S.A.S. OREGON SERVICES [Adresse 17] [Localité 28]

La S.A.S. QUALICONSULT [Adresse 8] [Localité 26]

non représentés

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Monsieur [D] [Z] [Adresse 2] [Localité 27]

Madame [S] [Z] [Adresse 3] [Localité 27]

Monsieur [K] [Z] [Adresse 6] [Localité 14]

Monsieur [W] [Z] [Adresse 6] [Localité 14]

représentés par Maître Marc GAILLARD de la SELARL MARC GAILLARD, avocats au barreau de PARIS - #C0962

DÉBATS

A l’audience du 5 février 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l’assignation en référé délivrée les 13, 14, 16 et 17 janvier 2025 par la société Foncière du [Adresse 7] à l’encontre des défendeurs aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif ;

Vu le projet de la demanderesse de réhabilitation d’un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 32] ;

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la SCI SI Hocine, qui forme protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicite une extension de la mission de l’expert ;

Vu les conclusions d’intervention volontaire et de protestations et réserves déposées et soutenues oralement à l’audience par les consorts [Z] ;

Vu les protestations et réserves formées par la SCI Compagnie foncière Daumesnil ;

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;

SUR CE,

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 est établi, l'incidence possible du projet de réhabilitation sur l'état des bâtiments voisins justifiant le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.

Il n’y a pas lieu, en l’état, d’ajouter les chefs sollicités par la SCI SI Hocine à la mission de l’expert prévue au dispositif, celle-ci autorisant déjà l’expert à se faire remettre le dossier technique complet relatif au projet immobilier en cours et l’invitant à donner son avis sur tous les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la mesure est ordonnée, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Recevons l’intervention volontaire de MM. [D], [K], [W] [Z] et Mme [S] [Z] ;

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :

M. [G] [O] [Adresse 4] [Localité 21] Port. : 06.24.75.11.99 Email : [Courriel 29]

qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note réc