PS ctx technique, 4 mars 2025 — 19/01631
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et au docteur en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître DENIZE en LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01631 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO2BD
N° MINUTE :
Requête du :
15 Juin 2018
JUGEMENT rendu le 04 Mars 2025 DEMANDEUR
Société [5] [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Maître Anne-laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[11] SERVICE DES RENTES [Adresse 8] [Localité 4]
dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame DESCAMPS, 1er Vice-Présidente Monsieur BARROO, Assesseur Madame BASSINI, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 07 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS
Monsieur [K] salarié de la société [7]-après société [5]) a été victime d’un accident du travail le 22 juin 1989. Son état était consolidé le 19 octobre 1990.
La [9] ([10]) de Seine-[Localité 13] par décision du 4 septembre 1991 a fixé à 20% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant des séquelles de cet accident soit « séquelles d’une sciatique gauche post-traumatique ayant nécessité une discectomie L5-S1, séquelles consistant en une légère atteinte neurogène L5-S1 avec lombalgies et paresthésies du membre inférieur gauche , en une raideur avec impossibilité d’anté-flexion. »
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Avisée du recours par le greffe du pôle social le 12 octobre 2020 la [11] n’a transmis ni observations ni pièces.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 7 janvier 2025.
Par message électronique du 7 janvier 2025 la caisse a déclaré qu’elle demandait la confirmation du taux, mais qu’elle ne s’opposait pas à une éventuelle expertise, et qu’elle sollicitait une dispense de comparution.
Le conseil de la société [5] s’en rapporte à sa demande initiale, sollicitant la mise en œuvre d’une expertise.
MOTIFS
Sur le fond
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [10] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d'incapacité dans les rapports entre l'employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l'égard du salarié victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 entré en vigueur le 1er janvier 2010, aucune disposition du code de la sécurité sociale ne prévoyait la notification à l’employeur de la décision de la caisse en matière de taux d’incapacité. L’éventuelle information donnée à l’employeur par la caisse de sa décision fixant le taux d’incapacité ne constituait pas une notification mais une simple information. L’employeur pouvait ainsi engager un recours au-delà du délai de deux mois prévu par le code de la sécurité sociale. En outre, la Cour de cassation avait décidé (2ème chambre civile, arrêt du 9 mai 2019, pourvoi n°18-10.909) que l’action en contestation du taux d’incapacité permanente partielle ne revêtait pas le caractère d’une action au sens de l’article 2224 du code civil et n’était donc pas susceptible de prescription. Cette jurisprudence a cependant évolué et depuis deux arrêts rendus le 18 février 2021 la Cour de cassation admet que cette action se prescrit par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil. Conformément aux dispositions de cet article, le délai de cinq ans court du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le tribunal (TCI, puis tribunal de grande instance et tribunal judiciaire)