Service des référés, 5 mars 2025 — 25/50516
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]
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N° RG 25/50516
N° Portalis 352J-W-B7J-C62US
N°: 7
Assignation du : 20 janvier 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 copies exécutoires + 1 expert délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 mars 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [O] [K] [Adresse 5] [Localité 13]
Madame [X] [K] [Adresse 5] [Localité 13]
représentés par Maître Henry PICOT DE MORAS D’ALIGNY, avocat au barreau de PARIS - #E1032
DEFENDEURS
Monsieur [F] [U] [Adresse 7] [Localité 11]
représenté par Maître Matthieu AVRIL de la SELASU AVRIL LAW, avocats au barreau de PARIS - #K0032
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, le cabinet GTF, dont le siège social est sis [Adresse 10] [Localité 11]
représenté par Maître Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS - #C0380
DÉBATS
A l’audience du 05 février 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée le 20 janvier 2025 par M. et Mme [K] aux parties défenderesses aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués affectant leur appartement situé [Adresse 6] ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par M. [U] aux fins de protestations et réserves sur la mesure d’expertise et d’extension de la mission ;
Vu les protestations et réserves formées oralement à l’audience par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 9] ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au vu des pièces produites par M. et Mme [K], le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi dès lors que des désordres d’humidité et d’infiltrations affectent leur appartement situé [Adresse 6], loué à M. [U], et que le taux d’humidité relevé le 31 octobre 2024 par l’entreprise Diguerre plomberie est de 60% en dépit des travaux déjà entrepris, l’origine des infiltrations n’étant pas clairement identifiée.
Il existe donc un procès « en germe » et non manifestement voué à l’échec entre les demandeurs et le syndicat des copropriétaires, les infiltrations pouvant avoir leur origine dans les parties communes, ainsi qu’avec le locataire, celui-ci ayant cessé de payer ses loyers en raison de l’humidité affectant son logement.
Dès lors, la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après et ce, aux frais avancés des demandeurs.
La demande d’extension de mission formée par M. [U] sera partiellement accueillie.
En effet, le chef suivant : « Déterminer si l’état de dégradation du logement a pu causer sur la santé de son occupant une dégradation de son état de santé psychologique et physique, notamment une dégradation de sa santé pulmonaire, voire causer ou aggraver une gêne respiratoire et/ou causer ou aggraver un pneumothorax » s’analyse en une expertise médicale, sans lien avec la mission et les compétences de l’expert désigné.
De plus, M. [U] ne produit pour seule pièce qu’un bulletin d’hospitalisation du 16 octobre 2023 pour un pneumothorax, pièce ancienne et très insuffisante pour permettre d’établir un lien entre les désordres de l’appartement et d’éventuels ennuis de santé.
Ce chef de mission ne sera donc pas ajouté.
De même, il n’y a pas lieu de demander à l’expert de chiffrer les loyers et charges payés par M. [U] au titre de la location d’un logement insalubre, cette demande ne nécessitant pas l’avis d’un technicien.
En revanche, il est utile de confier pour mission à l’expert de donner son avis sur l’état du logement et son caractère impropre ou non à un usage d’habitation ainsi que, le cas échéant, sur les travaux nécessaires à un usage décent et salubre de l’appartement.
L’expert aura également pour mission de fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, ma