JEX cab 6, 5 mars 2025 — 24/81422

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX cab 6

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

N° RG 24/81422 N° Portalis 352J-W-B7I-C5WMB

N° MINUTE :

CCC aux parties CCC Me GUIZARD CE Me QUENAULT

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 05 mars 2025 DEMANDEUR

Monsieur [D] [O] [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Me Laurent GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0020

DÉFENDEURS

Maître [Y] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION NETWORK FRANCE (ITN FRANCE) [Adresse 1] [Localité 5]

S.A.S. INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION NETWORK FRANCE (ITN FRANCE) RCS de [Localité 7] 402 281 760 [Adresse 2] [Localité 6]

représentés par Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1515

JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Amel OUKINA lors des débats et Madame Séléna BOUKHELIFA lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l’audience du 21 Janvier 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, agissant en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 21 octobre 2022 et d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 11 juillet 2023, la société International Telecommunication network France (ITN), représentée par son liquidateur, Me [N], a fait pratiquer une saisie-attribution à exécution successive entre les mains de la SCI Reynal-[O], au préjudice de M. [D] [O], pour obtenir paiement d’une somme totale de 5 337 998,56 euros.

Par acte de commissaire de justice du 29 août 2024, M. [O] a fait assigner la société ITN, représentée par Me [N], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie-attribution.

Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 21 janvier 2025.

M. [O] demande à la juridiction de céans : A titre principal, - de juger que la saisie-attribution du 24 juillet 2024 entre les mains de la SCI Reynal-[O] est nulle et de nul effet, - d’en ordonner la mainlevée, A titre subsidiaire, - de lui octroyer un délai de grâce, En tout état de cause, - de condamner la société ITN, représentée par son liquidateur judiciaire aux dépens et au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses demandes, M. [O] soutient, en premier lieu, que la saisie-attribution est nulle dès lors qu’il ne détient aucune créance à l’encontre du tiers saisi, la SCI Reynal-[O], dont il précise détenir 25% des parts en usufruit. Il fait valoir, d’autre part, que la société ITN ne dispose pas d’une créance certaine et exigible, le montant des condamnations prononcées par la cour d’appel de Versailles à son encontre au titre du comblement de passif devant être réévalué pour tenir compte de la condamnation par le tribunal de commerce de Paris de la Banque postale à des dommages-intérêts au motif qu’elle aurait contribué à l’insuffisance d’actif de la société ITN, ainsi que d’autres condamnations qui pourraient être prononcées, susceptibles de faire évoluer le montant de sa dette. Il invoque une contrariété entre la décision servant de fondement aux poursuites et cette décision du tribunal de commerce. M. [O] ajoute que la saisie contestée revêt un caractère abusif compte tenu des conséquences manifestement excessives qu’elle entraîne notamment au regard de ses difficultés financières, des efforts consentis pour apurer ses dettes et de la contrariété des décisions de justice qu’il invoque. Il demande, enfin, l’octroi d’un délai de grâce de deux ans pour lui permettre de rétablir sa situation financière, notamment en remboursant sa dette locative et en se relogeant, et de saisir la Cour de cassation de la difficulté relative à la contrariété de jugement.

La société ITN France, représentée par Me [N], conclut au rejet des prétentions de M. [O] et demande sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le fait que M. [O] ne dispose d’aucune créance à l’encontre du tiers saisi ne rend pas la saisie nulle, mais seulement infructueuse. S’agissant d’une saisie à exécution successive rien ne permet d’affirmer qu’elle demeurera infructueuse à l’avenir. Elle soutient que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] fondant les poursuites constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de modifier, sauf à excéder ses pouvoirs. Elle conteste toute contrariété entre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles ayant condamné M. [O] à lui payer certaines sommes et celui du tribunal de commerce, contre lequel un appel est pendant, qui a condamné la Banque postale à des dommages-intérêts au profit du Crédit lyonnais. La société ITN