PS ctx technique, 4 mars 2025 — 19/01808
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître [G] en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/01808 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO2R5
N° MINUTE :
Requête du :
02 Novembre 2018
JUGEMENT rendu le 04 Mars 2025 DEMANDERESSE
Société [Adresse 5] [Adresse 13] [Localité 1]
Représentée par Maitre MICHEL PRADEL, substitué par Maître Lhomet, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[8] [Adresse 2] [Localité 3]
Non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame DESCAMPS, 1er Vice-Présidente Monsieur BARROO, Assesseur Madame BASSINI, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 04 Mars 2025 PS ctx technique N° RG 19/01808 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO2R5
DEBATS
A l’audience du 07 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
FAITS
Monsieur [L] [B] né le 4 septembre 1969, salarié de la société [Adresse 5], employé comme manutentionnaire, a été victime d’un accident du travail le 12 avril 2016 sur le site de l’entrepôt [10] [Localité 11]. Il a fait une chute qui a provoqué une entorse des deux genoux et un traumatisme crânien. L’arrêt de travail a été successivement prolongé jusqu’au 30 juin 2018. Son état était consolidé le 30 juin 2018.
La [4] par décision du 10 septembre 2018 a fixé à 25% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant des séquelles de cet accident soit traumatisme du genou droit consistant en une limitation de l’extension, de la flexion, et une amyotrophie.
Par courrier daté du 2 novembre 2018 reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 6 novembre 2018 la société [Adresse 5] a contesté le bien-fondé de cette décision. En application de l'article R.143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [E] pour recevoir les pièces du dossier médical.
Le 21 novembre 2018 la [9] informée du recours a transmis au greffe du TCI le dossier administratif et les documents médicaux concernant l’affaire, soit la déclaration d’accident, le certificat initial, les certificats de prolongation successifs, le certificat final, la notification de la date de consolidation, la décision fixant le taux et sa notification à l’employeur.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Le conseil de la société a transmis ses conclusions le 7 novembre 2023 au greffe et à la [7].
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 7 janvier 2025.
La [8] n’a pas comparu. La société [Adresse 5] maintient les termes de ses conclusions transmises le 7 novembre 2023. Elle demande que la décision de la caisse lui soit déclarée inopposable au motif qu’elle ne lui a pas transmis le rapport d’évaluation des séquelles, et à défaut que le taux d’incapacité soit ramené à zéro.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [7] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d'incapacité dans les rapports entre l'employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l'égard du salarié victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose :
« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médec