Service des référés, 5 mars 2025 — 25/50372

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 40]

N° RG 25/50372 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6XIY

N° :3

Assignation du : 09, 10 et 13 Janvier 2025

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 copie expert

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 05 mars 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, DEMANDERESSES

La S.A. GMF VIE [Adresse 5] [Localité 38]

La S.A. GMF ASSURANCES [Adresse 9] [Localité 33]

représentées par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0159

DEFENDERESSES

La S.A.S. BTP CONSULTANTS [Adresse 3] [Localité 29]

non représentée

La S.A.S. SINTEO [Adresse 15] [Localité 27]

non représentée

La S.A.S. YSEIS [Adresse 8] [Localité 37]

non représentée

L’Etablissement public EAU DE [Localité 40] [Adresse 10] [Localité 28]

non représenté

La S.A. ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 13] [Localité 26]

non représentée

La Ville de [Localité 40] La Ville de [Localité 40], en son service juridique [Adresse 17] [Localité 24]

non représentée

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 23], représenté par son syndic le cabinet IMODAM PROPERTY - ROLAND GOSSELIN [Adresse 31] [Localité 26]

représenté par Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS - #B0618

Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 20] représenté par son syndic [Adresse 19] [Localité 27]

non représenté

La S.A.R.L. BOUCHAUD ARCHITECTES [Adresse 14] [Localité 36]

non représentée

La S.A.S. ESSOR AMO ET CONSEIL (ESSOR INGENIERIE) en son siège social [Adresse 11] et en son établissement secondaire [Adresse 6] [Localité 26]

non représentée

La S.A.S. IMPACT ACOUSTIQUE [Adresse 12] [Localité 30]

non représentée

La S.A.S. YM INGENIERIE ayant son siège social [Adresse 18] et pour signification [Adresse 4] [Localité 34]

non représentée

La SAS QUATORZE [Adresse 21] [Localité 28]

non représentée

La S.A.S. CAM INGENIERIE [Adresse 32] [Localité 25]

non représentée

La S.A.R.L. BATISS [Adresse 16] [Localité 35]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 29 Janvier 2025, tenue publiquement , présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties représentées,

Vu l’assignation en référé délivrée les 9, 10 et 13 janvier 2025 par la SA GMF VIE et la SA GMF ASSURANCES à l’encontre des défendeurs aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif ;

Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 22] ;

Vu le permis de démolir délivré le 24 octobre 2024 et l’arrêté de non opposition au travaux du 9 novembre 2024 ;

Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

SUR CE,

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 est établi, l'incidence possible du projet de construction sur l'état des bâtiments voisins justifiant le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.

La partie demanderesse, requérante à la mesure d’instruction, sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l’article 491 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :

Monsieur [Y] [N], [Adresse 7] ☎ :[XXXXXXXX01]

qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisa