PS ctx technique, 4 mars 2025 — 19/01628
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et au docteur en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître DENIZE en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/01628 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO2A5
N° MINUTE :
Requête du :
15 Juin 2018
JUGEMENT rendu le 04 Mars 2025 DEMANDEUR
Société [8] [Adresse 2] [Localité 4]
Représenté par Maître Anne-laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître BODSON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[13] [Adresse 5] [Localité 6]
Non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame DESCAMPS, 1er Vice-Présidente Monsieur BARROO, Assesseur Madame BASSINI, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 04 Mars 2025 PS ctx technique N° RG 19/01628 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO2A5
DEBATS
A l’audience du 07 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
FAITS
Monsieur [Y] salarié de la société [10]-après société [7]) a été victime d’un accident du travail le 4 février 1986. Son état était consolidé le 4 septembre 1988.
La [11] ([12]) du Val de Marne par décision du 10 avril 1990 a fixé à 53% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant des séquelles de cet accident soit « séquelles de fracture ouverte du pilon tibial droit consistant en un quasi-blocage de la cheville, raideur importante de la sous-astragalienne, moins importante de la médiotarsienne avec crochet des orteils : zone cicatricielle de la partie moyenne de la jambe droite, réaction du genou droit et amyotrophie globale »
Par courrier daté du 15 juin 2018 reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 10 juillet 2018 la société [7] a contesté le bien-fondé de cette décision, exposant que le taux d’IPP était surévalué. En application de l'article R.143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [S] pour recevoir les pièces du dossier médical.
Par courrier du 14 novembre 2018 la caisse a déclaré qu’elle n’avait aucune copie des pièces administratives et médicales relatives à l’affaire celle-ci remontant à 32 ans.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 7 janvier 2025.
La caisse n’a pas comparu.
Le conseil de la société [7] s’en rapporte à sa demande initiale, sollicitant la mise en œuvre d’une expertise.
MOTIFS
Sur le fond
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [12] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d'incapacité dans les rapports entre l'employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l'égard du salarié victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 entré en vigueur le 1er janvier 2010, aucune disposition du code de la sécurité sociale ne prévoyait la notification à l’employeur de la décision de la caisse en matière de taux d’incapacité. L’éventuelle information donnée à l’employeur par la caisse de sa décision fixant le taux d’incapacité ne constituait pas une notification mais une simple information. L’employeur pouvait ainsi engager un recours au-delà du délai de deux mois prévu par le code de la sécurité sociale. En outre, la Cour de cassation avait décidé (2ème chambre civile, arrêt du 9 mai 2019, pourvoi n°18-10.909) que l’action en contestation du taux d’incapacité permanente partielle ne revêtait pas le caractère d’une action au sens de l’article 2224 du code civil et n’était donc pas susceptible de prescription. Cette jurisprudence a cependant évolué et depuis deux arrêts rendus le 18 février 2021 la Cour de cassation admet que cette action se prescrit par cinq ans en application d