Service des référés, 5 mars 2025 — 24/56656
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
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N° RG 24/56656
N° Portalis 352J-W-B7I-C5V7F
N° : 1
Assignation du : 27 septembre 2024 [1]
[1] 3 copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 mars 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.S. SERGIC, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 3]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS - #E1811
DEFENDERESSES
La S.C.I. STEPHY [Adresse 6] [Localité 5]
représentée par Maître Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #R0231
La S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE - SADA [Adresse 2] [Localité 1]
ayant pour avocat Maître Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocats au barreau de PARIS - #C2364, non-comparant,
DÉBATS
A l’audience du 05 février 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Vu l’assignation en référé en date du 27 septembre 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu le désistement formulé à l’audience par le demandeur ;
Vu l’acceptation du désistement par la SCI Stephy, qui sollicite toutefois une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais qu’elle a été contrainte d’exposer à l’occasion de la présente instance ;
SUR CE,
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] se désiste sans réserve de son instance. La SCI Stephy accepte ce désistement et la société SADA Assurances n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte extinction de l’instance.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] sera donc tenu aux dépens.
En équité et au regard de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 9] le 19 décembre 2024 entre les parties, qui a ordonné une expertise in futurum, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, les responsabilités n’étant pas établies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de cette juridiction ;
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Fait à [Localité 9] le 05 mars 2025.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Rachel LE COTTY