PCP JCP fond, 3 mars 2025 — 24/05430
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [I] [O] Monsieur [M] [W] [Z] Monsieur [M] [X] [Z] Monsieur [E] [R] Monsieur [E] [S]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/05430 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5AW3
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le lundi 03 mars 2025
DEMANDERESSE [Localité 8] HABITAT - OPH (anciennement OPAC DE [Localité 8]) dont le siège social est sis [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 1] représenté par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS Madame [I] [O], demeurant [Adresse 6] représentée par M. [C] [B], muni d’un pouvoir
Monsieur [M] [W] [Z], occupant sans droit ni titre d’un logement sis [Adresse 3] non comparant, ni représenté
Monsieur [M] [X] [Z], occupant sans droit ni titre d’un logement sis [Adresse 3] non comparant, ni représenté
Monsieur [E] [R], occupant sans droit ni titre d’un logement sis [Adresse 3] non comparant, ni représenté
Décision du 03 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/05430 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5AW3
Monsieur [E] [S], occupant sans droit ni titre d’un logement sis [Adresse 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 décembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 mars 2025 par Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 juillet 1973, l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de la Ville de [Localité 8], devenu, l'EPIC [Localité 8] HABITAT-OPH, a donné à bail à M. [G] [O] et Mme [P] [A], épouse [O] un logement situé [Adresse 4] [Localité 9] (escalier 21, 4ème étage) outre une cave.
M. [G] [O] est décédé le 13 décembre 2004 et Mme [P] [O] le 14 août 2016. Le contrat a alors été transféré à la fille de cette dernière, Mme [I] [O], à qui il a également été donné à bail une resserre, selon contrat du 27 mars 2018.
Le bailleur lui a fait délivrer une sommation interpellative le 18 octobre 2023 dont il ressort que les lieux sont occupés par un certain M. [E] [T] encontré sur place et ayant indiqué y vivre avec un certain M. [E] [K].
La requérante a fait constater les conditions d'occupation du logement litigieux par commissaire de justice qui a dressé procès-verbal les 8 et 18 janvier 2024. Il en ressort que la locataire en titre n'occuperait plus les lieux et que ceux-ci seraient sous-loués à des tiers par un certain M. [M] [W] [Z].
C'est dans ces conditions que PARIS HABITAT-OPH a fait assigner Mme [I] [O], M. [M] [W] [Z], M. [M] [X] [Z], M. [E] [R] et M. [E] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : la résiliation du bail aux torts exclusifs de Mme [I] [O],l'expulsion de Mme [I] [O], sous astreinte journalière de 50 euros par jour pendant trois mois, le juge des contentieux de la protection se réservant le soin de la liquider, la suppression du délai légal de deux mois prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,la condamnation solidaire ou à défaut, in solidum, de Mme [I] [O], M. [M] [W] [Z], M. [M] [X] [Z], M. [E] [R] et M. [E] [S] à lui verser une indemnité mensuelle d'occupation équivalent au montant du loyer majoré de 30 % outre les charges, à compter du prononcé du jugement et jusqu'à la libération effective des lieux,la capitalisation des intérêts,la condamnation solidaire ou à défaut, in solidum, de Mme [I] [O], M. [M] [W] [Z], M. [M] [X] [Z], M. [E] [R] et M. [E] [S] à lui verser 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à s'acquitter des entiers dépens en ce compris le coût de la sommation interpellative et du procès-verbal de constat. [Localité 8] HABITAT-OPH indique que Mme [I] [O] a enfreint les obligations qui lui incombent au titre des articles L 441- à L 441-2-6 du code de la construction et de l'habitation et au titre du contrat de bail d'une part en ce qu'elle n'occupe plus les lieux et d'autre part, en ce qu'elle a cédé son contrat, en dépit de l'interdiction qui lui était faite, à des tiers. Il soutient ainsi que les fautes commises justifient la résiliation du contrat et que l'expulsion de l'ensemble des occupants doit être ordonnée.
Lors de l'audience du 13 décembre 2024, [Localité 8] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice le bénéfice de son acte introductif d'instance et a demandé, outre le bénéfice de son acte introductif d'instance, la condamnation solidaire des défendeurs ou, à défaut, la condamnation de Mme [I] [O] seule, au paiement de la dette locative de 4 831,99 euros arrêtée au 9 décembre 2024 échéance du mois de décembre incluse.
Mme [I] [O] était représentée par son fils, dûment muni d