PS ctx technique, 4 mars 2025 — 19/01796

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître [M] en LS le :

PS ctx technique

N° RG 19/01796 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO2Q7

N° MINUTE :

Requête du :

06 Novembre 2018

JUGEMENT rendu le 04 Mars 2025 DEMANDERESSE

Société [Adresse 5] [Adresse 14] [Adresse 8] [Localité 2]

Représentée par Maître MICHEL PRADEL, substitué par Maître LHOMET, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

[11] SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 3]

Non-représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame DESCAMPS, 1er Vice-Présidente Monsieur BARROO, Assesseur Madame BASSINI, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 04 Mars 2025 PS ctx technique N° RG 19/01796 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO2Q7

DEBATS

A l’audience du 07 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

FAITS

Madame [Z] [K] née le 4 septembre 1969, salarié de la société [Adresse 5], employée comme assistante de vente, a déclaré le 12 octobre 2017 une maladie professionnelle consistant en une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Son état était consolidé le 7 juillet 2018.

La [4] par décision du 24 octobre 2018 a fixé à 15% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant des séquelles de cette maladie soit une tendinopathie de l’épaule gauche par fissuration du sus épineux chez une droitière, douleur, gène au port de charges, limitation de la mobilité.

Par courrier daté du 6 novembre 2018 reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 7 novembre 2018 la société [Adresse 5] a contesté le bien-fondé de cette décision. En application de l'article R.143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [L] pour recevoir les pièces du dossier médical.

Le 23 novembre 2018 la [12] informée du recours a transmis au greffe du TCI le dossier administratif et les documents médicaux concernant l’affaire, soit la déclaration de maladie professionnelle, le certificat initial, la synthèse de l’enquête maladie professionnelle , le colloque médico-administratif, la notification de la date de consolidation à l’assurée, les conclusions motivées de l’expertise réalisée en application de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale et la nouvelle notification qui a suivi, et enfin la décision contestée et ses notifications.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Le conseil de la société a transmis ses conclusions le 7 novembre 2023 au greffe et à la [9].

Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 7 janvier 2025.

La [11] a transmis ses observations le 18 décembre 2024. Elle conclut à la conformation du taux de 15% et subsidiairement à l’organisation d’une mesure de consultation. La société [Adresse 7] maintient les termes de ses conclusions transmises le 7 novembre 2023. Elle demande que la décision de la caisse lui soit déclarée inopposable au motif qu’elle ne lui a pas transmis le rapport d’évaluation des séquelles, et à défaut que le taux d’incapacité soit ramené à zéro.

MOTIFS

Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.

Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [9] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d'incapacité dans les rapports entre l'employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l'égard du salarié victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose :

« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la cais