Service des référés, 5 mars 2025 — 24/54729
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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N° RG 24/54729 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ESE
N° : 1
Assignation du : 28 Juin 2024
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[1] 2 copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 mars 2025
par Marie PAPART, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société BM PROM [Localité 5], société par actions simplifiée [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Maître Marc BELLANGER de la SELARL HMS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0303
DEFENDEUR
Monsieur [D] [Z] [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Maître Chloé GIRARD, avocat au barreau de PARIS - #R0021
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Marie PAPART, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 décembre 2020, la société BM PROM [Localité 5], en qualité de vendeur, a régularisé avec Monsieur [D] [Z], acquéreur, un acte authentique de vente avec engagement de rénovation portant sur un appartement en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 5] (Hauts-de-Seine) pour un prix de 1 183 150 euros TTC.
La livraison devait au plus tard avoir lieu le 31 mars 2021, et a eu lieu finalement le 30 mai 2023.
Les parties ont conclu un protocole d'accord transactionnel le 17 novembre 2023 aux termes duquel la société BM PROM [Localité 5] s'est engagée à consentir au profit de Monsieur [Z] une diminution du prix de vente d'un montant de 100 000 euros et à remplacer deux fenêtres cintrées au sein de l'appartement, au plus tard le 1er février 2024. En contrepartie, Monsieur [Z] s'est engagé à procéder au règlement du solde du prix de vente nouvellement convenu, soit 181 676 euros selon l'échéancier suivant : - 151 676 euros TTC à la signature du protocole ; - 30 000 euros TTC après le constat de l'achèvement des travaux de reprises des châssis. Il était en outre prévu qu'à défaut de l'achèvement des travaux de reprise dans le temps imparti, la société BM PROM [Localité 5] renoncera au solde de 30 000 euros.
La livraison des deux châssis a eu lieu le vendredi 02 février 2024.
Par un courrier de son conseil en date du 14 février 2024, Monsieur [Z] a indiqué à la société BM PROM [Localité 5] qu'il s'estimait libéré de ses obligations au titre du protocole d'accord. Par courrier daté du 29 mars 2024, la société BM PROM [Localité 5] a mis en demeure Monsieur [Z] de lui permettre d'intervenir afin qu'elle puisse faire procéder au remplacement des fenêtres.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 juin 2024, la société BM PROM [Localité 5] a fait assigner Monsieur [D] [Z] devant le Président du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé aux fins de se voir autoriser sous astreinte à accéder au logement du défendeur pour remplacer les châssis litigieux, et de l'enjoindre à lui reverser la somme de 30 000 euros à titre principal.
L'affaire appelée à l'audience du 28 août 2024 et renvoyée à celle du 15 janvier 2025, a été retenue à cette date pour être plaidée.
A l'audience, représentée par son conseil, la société demanderesse réitère ses demandes initiales et sollicite la juridiction de :
" Vu l'article 835 du Code de procédure civile Vu ensemble les articles 1224 et 1226 du Code civil Vu les pièces du dossier Il est demandé au Juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris de bien vouloir : - ORDONNER la suspension des effets du courrier du conseil de Monsieur [Z] en date du 14 février 2024 valant rupture unilatérale du protocole d'accord transactionnel signé le 17 novembre 2023 ; Et, en conséquence : A titre principal : - ORDONNER, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la poursuite des relations contractuelles entre la société BM PROM [Localité 5] et Monsieur [Z], à savoir : o Autoriser la société BM PROM [Localité 5] à accéder à la propriété de Monsieur [Z] afin de procéder au remplacement des deux châssis litigieux ; o Enjoindre à Monsieur [Z] de reverser à la société BM PROM [Localité 5] la somme de 30 000 euros, dans un délai de 3 jours à compter du constat de l'achèvement des travaux de remplacement des châssis ; A titre subsidiaire : - CONDAMNER Monsieur [Z] à verser à la société BM PROM [Localité 5], à titre de provision, la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi. En tout état de cause : - CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à la société BM PROM [Localité 5] la somme de 3 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ".
Dans ses conclusions visées par le greffe et oralement soutenues à l'audience du 15 janvier 2025, Monsieur [Z], représenté par son conseil, sollicite la juridiction de :
" Vu l'article 835 du Code de procédure civile, Vu l'article 1231-1 du Code civil, Monsieur [Z] requiert qu'il plaise à Madame ou Monsieur le Président de :
- JUGER que les