PS ctx technique, 4 mars 2025 — 19/01747
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et au docteur en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître [X] en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/01747 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO2OJ
N° MINUTE :
Requête du :
02 Octobre 2018
JUGEMENT rendu le 04 Mars 2025 DEMANDERESSE
Société [Adresse 9] [Adresse 2] [Adresse 17] [Localité 6]
Représentée par Maître Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître LHOMET, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[11] [Localité 14] [Adresse 3] [Localité 4]
dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame DESCAMPS, 1er Vice-Président Monsieur BARROO, Assesseur Madame BASSINI, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 04 Mars 2025 PS ctx technique N° RG 19/01747 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO2OJ
DEBATS
A l’audience du 07 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS
Madame [N] [O] née le 13 avril 1966, salarié de la société [Adresse 9], employée comme assistante de fabrication/vendeuse, a déclaré une maladie professionnelle le 14 octobre 2015, déclarant être atteinte d’une tendinite de Quervain droit.
Son état était consolidé avec séquelles le 5 juin 2018.
La [7] ([10]) de [Localité 14] par décision du 11 septembre 2018 a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant des séquelles d’une tendinite traitée chirurgicalement, soit une douleur invalidante des 1er et 2ème rayons associée à une diminution de la poigne droite chez une droitière.
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le X3 octobre 2018 la société [Adresse 9] a contesté le bien-fondé de cette décision. En application de l'article R.143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [G] pour recevoir les pièces du dossier médical.
Informée par le greffe du recours, la caisse a transmis le 6 novembre 2018 ses observations et quatre documents, soit la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, la fiche « reflet du taux d’IP issu de la [13] », la notification à l’employeur du taux d’incapacité.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
L’employeur a transmis ses conclusions à la caisse le 25 mars 2021.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 7 janvier 2025.
La société [Adresse 8] se référant à ses conclusions notifiées le 25 mars 2021 demande la réduction du taux d’incapacité à 2%, et subsidiairement sollicite l’organisation d’une expertise.
Par courrier reçue au greffe le 15 novembre 2024 la caisse a déclaré se référer à ses précédentes observations et a sollicité une dispense de comparution.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [10] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d'incapacité dans les rapports entre l'employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l'égard du salarié victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l'espèce, la déclaration de l’assurée mentionne une tendinite de Quervain droit constatée le 17 février 2014. Le certificat médical initial du 31 août 2015 accompagnant cette déclaration de maladie professionnelle mentionne :« syndrome du canal carpien bilatéral et ténosynovite des deux poignets- chirurgie du canal + poignet G le 01 09 2015 ». La décision contestée mentionne au titre des séquelles une douleur invalidante des 1er et 2ème rayons associée à une diminution de la poigne droite chez une droitière, et précise que la tendinite a fait l’objet d’un traitement chirurg