PCP JCP ACR fond, 24 février 2025 — 24/02614
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître [Localité 4] THOMAS Maître Alexandra BOISSET
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître [Localité 4] THOMAS Maître Alexandra BOISSET
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/02614 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4G7D
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT INITIALEMENT EN DATE DU 17 FEVRIER 2025 PROROGE EN DATE DU 24 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE La société SARL LES OASIS anciennement dénommée la SARL CHANE KUANG SANG Frères (C.K.S. Frères) dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Maître François THOMAS de la SCP CALESTROUPAT-THOMAS & Associés, avocat au barreau de Seine Saint-Denis
DÉFENDERESSE Madame [G] [H] demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Alexandra BOISSET, avocat au barreau de PARIS,vestiaire D368 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C- 75056-2024-013010 du 29 mai 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 décembre 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 24 février 2025 par Caroline THAUNAT, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 24 février 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02614 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4G7D
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 2 novembre 2014, la SARL C.K.S. Frères aux droits de laquelle vient la SARL LES OASIS a donné à bail à Mme [G] [H] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 590 outre 60 de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SARL LES OASIS a fait signifier par acte de commissaires de justice un commandement de payer la somme de 21 012, 59 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme d’octobre 2023 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 19 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2024, la SARL LES OASIS a fait assigner Mme [G] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties et prononcer la résiliation du bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,condamner Mme [G] [H] à lui payer les loyers et charges impayés au 1février 2024 soit la somme de 23 126, 56 euros, sous réserve des loyers à échoir ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, soit 704, 90 euros,condamner le défendeur à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SARL LES OASIS expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 19 octobre 2023, et ce pendant plus de deux mois.
Initialement appelée à l’audience du 28 mai 2024, l’affaire a fait l’objet de deux renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l'audience du 11 décembre 2024, la SARL LES OASIS, représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement et sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance ; En tout état de cause, elle sollicite au titre des arriérés de loyers la somme de : - à titre principal : 17 450, 72 euros au titre des charges et loyers pour la période de 1er avril 2022 au 1er décembre 2024 et déduction faite de la somme de 8181, 03 euros au titre du report de solde, des charges mensuelles dues sur la période et du versement de 3300 euros, -à titre subsidiaire la somme de 10 743, 44 euros pour la période du 1er mars 2023 au 1er décembre 2024, des charges mensuelles dues sur la période et déduction faite de la somme de 8181, 03 euros au titre du report de solde et du versement de 3300 euros.
Elle sollicite le débouté de l’ensemble des demandes de la locataire.
Mme [G] [H], représente par un conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement et sollicite le débouté de la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement l’octroi de délais suspensifs de 36 mois. A titre reconventionnel,elle sollicite la condamnation du bailleur à lui verser la somme de 7260 euros à titre de répétition des provisions sur charges non justifiées et la somme de 19 500 euros en réparation de son trouble de jouissa