9ème chambre 2ème section, 5 mars 2025 — 23/09089
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copies délivrées le :
à Me ANTOINE Me FONTANA
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9ème chambre 2ème section N° RG 23/09089 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2K6S N° MINUTE :
Assignation du : 13 Juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 05 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [I] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Hubert ANTOINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0211
DEFENDERESSE
S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0139 et la SELARL TOURNAIRE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Alice LEFAUCONNIER, Greffière lors des débats et Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Mars 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 mars 2022, Mme [K] [I], titulaire d'un compte de dépôt et d'un livret A ouverts dans les livres de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes (ci-après CEPRA) a été victime le 16 mars 2022 d'une escroquerie dite " au faux conseiller " dans le cadre de laquelle la somme de 9.040 euros correspondant à un achat par carte bancaire a été débité de son compte.
Les demandes de remboursement adressées à la CEPRA par elle-même et son conseil ainsi qu'une tentative de médiation sont demeurées infructueuses.
C'est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice du 13 juillet 2023, Mme [I] a fait assigner la CEPRA devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles L.133-15 à L.133-18, L.133-23 et L.133-24 du code monétaire et financier, 1104 et 1231-1 du code civil, et L.421-3 du code de la consommation, il est demandé de :
" A titre principal, sur le fondement des dispositions du Code monétaire et financier,
CONDAMNER la CAISSE D'ÉPARGNE RHÔNE ALPES à verser à Madame [K] [I] la somme de 9.040,00 euros, correspondant à la somme objet de la remise déterminée frauduleusement du 16 mars 2022, compte tenu de son obligation de remboursement prévue à l'article L. 133-18 du Code monétaire et financier, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2022 (réception de la mise en demeure) ;
A titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et du manquement à l'obligation de bonne foi,
CONDAMNER la CAISSE D'ÉPARGNE RHÔNE ALPES à verser à Madame [K] [I] la somme de 9.040,00 euros à titre de dommages-intérêts, pour violation de ses obligations contractuelles et manquement à ses obligations de bonne foi, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2022 (réception de la mise en demeure) ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la CAISSE D'ÉPARGNE RHÔNE ALPES à verser à Madame [K] [I] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts à échoir ;
CONDAMNER la CAISSE D'ÉPARGNE RHÔNE ALPES à verser à Madame [K] [I] la somme de 10.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. "
Par conclusions du 16 septembre 2024, la CEPRA a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action de Mme [I].
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, aux visas des articles 2220,2238, 2239, 2241 et 2244 du code civil, 122, 123, 514 et 789 du code de procédure civile, et L.133-24 du code monétaire et financier, il est demandé au juge de la mise en état de :
" A titre principal : DECLARER forclose l'action de Madame [K] [I] à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, PRONONCER l'irrecevabilité de Madame [K] [I] à agir DEBOUTER Madame [K] [I] de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNER Madame [K] [I] à payer et porter à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, la somme de 5 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la même, aux entiers dépens. A titre subsidiaire : STATUER CE QUE DE DROIT sur le renvoi de l'examen de la forclusion, devant la formation de jugement appelée à statuer sur le fond RESERVER les dépens. " A l'appui de ses prétentions, la CEPRA fait valoir que l'action de la demanderesse est encadrée dans un délai de forclusion de treize mois à compter du débit de l'opération contestée prévu à l'article L.133-24 du code monétaire et financier qui ne peut être interrompu que par une action en justice, conformément aux dispos