4ème chambre 1ère section, 4 mars 2025 — 24/01822
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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4ème chambre 1ère section
N° RG 24/01822 N° Portalis 352J-W-B7I-C33FE
N° MINUTE :
Assignation du : 31 Janvier 2024
DESISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 04 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. TECHNOGYM FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Aurélie THEVENIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0757
DEFENDEUR
Monsieur [R] [G] [Adresse 2] [Localité 3] défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 04 Mars 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 24/01822
DEBATS
A l’audience du 11 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 30 janvier 2024 par la SASU Technogym à M. [R] [G] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 septembre 2024 ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 7 février 2025 aux termes desquelles la SASU Technogym demande au juge de la mise en état de :
« - DONNER ACTE à la société TECHNOGYM FRANCE de son désistement d’instance et d’action - CONSTATER l’extinction de l’instance » ;
Vu l’absence de toute constitution dans les intérêts de M. [G] ;
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 803 du code de procédure civile, « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».
Au cas présent, les conclusions régularisées par la société Technogym, aux fins de désistement d’instance et d’action, constituent une cause grave justifiant la révocation d’office de l’ordonnance de clôture rendue le 10 septembre 2024.
Les conclusions ainsi notifiées le 7 février 2025, désormais recevables, seront donc accueillies.
Par ailleurs, aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
Selon l’article 395 de ce code, « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Aux termes de l’article 397 dudit code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
Au vu des conclusions régularisées par la société Technogym préalablement à toute défense au fond ou fin de non-recevoir soulevée par M. [G], il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la demanderesse et de le déclarer parfait.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, la société Technogym conservera à sa charge les frais et dépens liés à l’introduction de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 802, 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
REVOQUE l’ordonnance de clôture de 10 septembre 2024 ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SASU Technogym ;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SASU Technogym ;
CONSTATE l’extinction de l’action