PS ctx technique, 4 mars 2025 — 19/01633
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et au docteur en LRAR en le : 1 Expédition délivrée à Maître DENIZE en LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01633 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO2BI
N° MINUTE :
Requête du :
15 Juin 2018
JUGEMENT rendu le 04 Mars 2025 DEMANDEUR
Société [8] [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Maître Anne-laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître BODSON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[13] [Adresse 5] [Localité 6]
Non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame DESCAMPS, 1er Vice-Présidente Monsieur BARROO, Assesseur Madame BASSINI, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 04 Mars 2025 PS ctx technique N° RG 19/01633 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO2BI
DEBATS
A l’audience du 07 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
FAITS
Monsieur [U] [G] salarié de la société [10]-après société [7]) employé comme x, a été victime d’un accident du travail le 5 juillet 1990. Alors qu’il se trouvait sur une console au niveau du quatrième étage d’un bâtiment celle-ci a basculé, entraînant sa chute. Son état était consolidé le 15 novembre 1992.
La [11] ([12]) du Val de Marne par décision du 13 mai 1993 a fixé à 66 % le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant des séquelles de cet accident soit : -séquelles d’un traumatisme crânien avec coma, consistant en syndrome post-commotionnel grave, épilepsie et réaction anxio-dépressive, hypoacousie gauche, vertiges objectivés et acouphènes -séquelles de fractures des côtes gauches avec hémo-pneumo-thorax, consistant en douleurs -séquelles d’un traumatisme du genou gauche avec chondropathie rotulienne consistant en douleurs et amyotrophie -séquelles d’une fracture de l’extrémité inférieure de l’avant- bras gauche avec syndrome du canal carpien consistant en névrome , désaxation du poignet, amyotrophie, troubles circulatoires et importantes raideur des doigts.
Par courrier daté du 15 juin 2018 reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 10 juillet 2018 la société [7] a contesté le bien-fondé de cette décision, exposant que le taux d’IPP était surévalué. En application de l'article R.143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [K] pour recevoir les pièces du dossier médical.
Par courrier du 7 novembre 2018 la caisse a tout d’abord déclaré qu’elle n’avait aucune copie des pièces administratives et médicales relatives à l’affaire celle-ci remontant à 28 ans. Puis par courrier du 14 novembre 2018 elle a transmis : -la déclaration d’accident du 6 juillet 1990 -le certificat médical initial du 5 juillet 1990 -le certificat final de consolidation et sa notification -la notification de refus de prestations à l’assuré du 9 novembre 1992 -la notification de l’attribution de rente à l’assuré
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 7 janvier 2025.
La caisse n’a pas comparu.
Le conseil de la société [7] s’en rapporte à sa demande initiale, sollicitant la mise en œuvre d’une expertise.
MOTIFS
Sur le fond
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [12] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d'incapacité dans les rapports entre l'employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l'égard du salarié victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose :
« Dans les dix jours suivant la date de la