4ème chambre 1ère section, 4 mars 2025 — 23/15802
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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4ème chambre 1ère section
N° RG 23/15802 N° Portalis 352J-W-B7H-C26BH
N° MINUTE :
Assignation du : 21 Novembre 2023
JUGEMENT rendu le 04 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [O] [J] dite [B] [G] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Jean-marie GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0036
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [V] [Adresse 2] [Localité 4] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge statuant en juge unique.
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier, Décision du 04 Mars 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 23/15802 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26BH
DÉBATS
A l’audience du 17 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge statuant en juge unique, avis a été rendu que la décision serait prononcée ce jour
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 mars 2014, M. [S] [V] a reconnu être débiteur de la somme de 100.000 euros à l’égard de [Z] [U] [G] et s’est engagé à rembourser cette somme au plus tard le 18 septembre 2014.
Par un second acte sous seing privé en date du 7 septembre 2016, M. [V] s’est également engagé à rembourser à [Z] [U] [G] et à son épouse, Mme [M] [J] dite [B] [G], la somme de 50.000 euros avant le 15 avril 2020.
[Z] [U] [G] est décédé le [Date décès 3] 2020, après avoir désigné Mme [J] comme légataire universel de son patrimoine, selon acte authentique en date du 23 juillet 2008.
Le 13 janvier 2021, Mme [J], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure M. [V] de procéder au remboursement de ses deux dettes.
Les échanges qui s’en sont suivis n’ayant pas permis de trouver une issue amiable à leur litige, Mme [J] a fait citer M. [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris lequel, par ordonnance du 12 avril 2022, a dit n’y avoir lieu à référé et a invité les parties à initier une procédure de conciliation.
Cette démarche amiable n’ayant pas abouti, par acte d’huissier de justice en date du 21 novembre 2023, Mme [J] a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de son acte introductif d’instance, Mme [J] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 1372 du Code civil, (...) CONDAMNER Monsieur [S] [V] à payer à Madame [B] [G] la somme de 176.884,93 euros. REJETER toute demande tendant à l’octroi d’un délai de paiement à Monsieur [S] [V],
CONDAMNER Monsieur [S] [V] à payer à Madame [B] [G] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ».
Au visa des articles 1103 et 1372 du code civil, elle soutient en substance que les deux reconnaissances signées par M. [V] établissent l’engagement de ce dernier à rembourser à son époux, depuis lors décédé, la somme totale de 150.000 euros ; que la mise à disposition des fonds n’a jamais été contestée par le défendeur ; qu’au regard des délais fixés dans ces reconnaissances pour procéder à un remboursement, désormais expirés, ces sommes sont parfaitement exigibles.
Elle sollicite en outre le paiement des intérêts de retard sur la somme de 100.000 euros, contractuellement fixés, selon les termes de la première reconnaissance, au taux annuel de 3%.
Elle s’oppose enfin à tout octroi d’un délai de paiement au profit du défendeur, au regard de l’ancienneté des dettes et de la mauvaise foi de M. [V] qui n’a jamais apporté de réponse concrète aux mises en demeure adressées.
M. [V], régulièrement assigné à personne, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
La clôture a été ordonnée le 30 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures de Mme [J] conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A cet égard, aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
En matière d