PS ctx technique, 4 mars 2025 — 19/01788

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître [J] en LS le :

PS ctx technique

N° RG 19/01788 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO2QR

N° MINUTE :

Requête du :

21 Septembre 2018

JUGEMENT rendu le 04 Mars 2025 DEMANDERESSE

Société [Adresse 6] [Adresse 1] [Adresse 14] [Localité 3]

Représentée par Maître Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître LHOMET, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

[10] SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 4]

Non-représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame DESCAMPS, 1er Vice-Présidente Monsieur BARROO, Assesseur Madame BASSINI, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 04 Mars 2025 PS ctx technique N° RG 19/01788 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO2QR

DEBATS

A l’audience du 07 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

FAITS

Madame [P] [W] née le 9 mai 1970, salarié de la société [Adresse 6], a été victime le 3 février 2016 d’un accident du travail. En soulevant un carton elle a ressenti une douleur derrière la cuisse et jusqu’au mollet de la jambe gauche. Son état était consolidé le 31 mai 2018.

La [5] par décision du 20 août 2018 a fixé à 15% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant des séquelles de cet accident, soit une hernie discale L5-S1 traitée chirurgicalement, à type de limitation importante de tous les mouvements du rachis lombaire et des phénomènes douloureux persistants

Par courrier daté du 21 septembre 2018 reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 25 septembre 2018 la société [Adresse 6] a contesté le bien-fondé de cette décision. En application de l'article R.143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [E] pour recevoir les pièces du dossier médical.

Le 11 octobre 2018 la [11] informée du recours a transmis au greffe du TCI le dossier administratif et les documents médicaux concernant l’affaire, soit la déclaration d’accident, le certificat médical initial, les certificats de prolongation d’arrêts de travail jusqu’au 17 mai 2018, le bulletin d’hospitalisation du 28 novembre au 3 décembre 2016, le certificat final du 31 mai 2018, la fiche d’évaluation du coefficient professionnel, la notification de la date de consolidation, la décision d’attribution du taux et ses notifications.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 7 janvier 2025. Le conseil de la société demande au tribunal de déclarer que la décision de la caisse ne lui est pas opposable car cet organisme ne lui a transmis aucun document.

La [10] n’a pas comparu mais a transmis ses observations le 18 décembre 2024. Elle rappelle que l’employeur ne peut se prévaloir du défaut de transmission du rapport d’évaluation des séquelles aux fins d’’inopposabilité de la décision, conclut à la confirmation du taux de 15% et subsidiairement à l’organisation d’une mesure de consultation.

MOTIFS

Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.

Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [8] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d'incapacité dans les rapports entre l'employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l'égard du salarié victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose :

« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écri