9ème chambre 2ème section, 5 mars 2025 — 24/05905

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 9ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Expéditions délivrées le:

à Me CLAUDE

9ème chambre 2ème section N° RG 24/05905 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XUN N° MINUTE :

Assignation du : 24 Avril 2024

JUGEMENT rendu le 05 Mars 2025 DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0175

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [L] [Adresse 2] [Localité 3] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

[G] PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Alice LEFAUCONNIER, Greffière lors des débats et Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 22 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 05 Mars 2025.

Décision du 05 Mars 2025 9ème chambre 2ème section N° RG 24/05905 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XUN

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Aux termes d'une offre acceptée le 15 juin 2017, la Caisse d'épargne Île-de-France (ci-après la CE IDF) a consenti à M. [G] [L] un prêt " Primo+ " pour un montant de 285.542,66 euros au taux conventionnel fixe de 1,95 % l'an remboursable sur une durée maximale (hors période de préfinancement) de 324 mois.

La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après la CEGC) s'est portée caution solidaire du remboursement de ce prêt.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2023, distribuée contre signature le 25 octobre 2023, la CEIDF a mis en demeure M. [L] de lui régler sous quinzaine la somme de 4.910,69 euros au titre des échéances impayées des mois de juillet à octobre 2023. M. [L] ne s'étant pas acquitté de la somme précitée dans le délai imparti, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 novembre 2023, distribuée contre signature le 1er décembre 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure l'emprunteur de payer la somme de 287.019,05 euros.

Faute de paiement de la part de M. [L], la CEGC qui, après avoir vainement invité ce dernier à se rapprocher d'elle par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 17 janvier 2024, distribuée contre signature le 22 janvier 2024, a réglé en sa qualité de caution entre les mains de l'organisme prêteur la somme de 268.228,56 euros selon quittance subrogative en date du 14 février 2024.

La mise en demeure adressée par le conseil de la CEGC à M. [L] le 26 mars 2024, distribuée contre signature le 28 mars suivant, pour obtenir le règlement de la somme de 268.228,56 euros est demeurée infructueuse.

C'est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice du 24 avril 2024, constituant ses seules écritures, la CEGC a fait assigner M. [L] devant le tribunal judiciaire de Paris auquel elle demande, aux visas des articles 1343-5 et 2305 du code civil, et 514 du code de procédure civile, de :

" CONDAMNER Monsieur [L] au paiement des sommes de :

- 268.228,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu'à parfait paiement ; - 9.530,24 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;

DÉBOUTER Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. "

A l'appui de ses prétentions, la CEGC fait valoir qu'elle exerce à l'encontre de l'emprunteur son recours personnel en application de l'article 2308 (2305 ancien) du code civil reposant sur un droit propre résultant du paiement fait par elle, en lieu et place du débiteur, des sommes sollicitées par le créancier. Elle ajoute qu'elle est dès lors bien fondée à solliciter la condamnation du défendeur, qu'elle a informé des poursuites diligentées à son encontre par la banque par lettre du 17 janvier 2024 puis du paiement effectué par elle en ses lieu et place par lettre du 26 mars 2024 valant mise en demeure de payer, à lui régler la somme de 268.228,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024, date du paiement réalisé, sans que ce dernier puisse lui opposer les exceptions tirées de la conclusion ou de l'exécution du contrat de prêt qu'il pourrait opposer au créancier principal.

Elle ajoute que ces lettres valant dénonciation au débiteur au sens des dispositions de l'article 2308 du code civil, sa demande tendant à obtenir le remboursement des frais qu'elle a engagés postérieurement doit être accueillie pour les montants de 4.320 euros TTC au titre des honoraires d'avocat, 3.156,24 eu