4ème chambre 1ère section, 4 mars 2025 — 22/05332

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture Cour de cassation — 4ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 1ère section

N° RG 22/05332 N° Portalis 352J-W-B7G-CWUKM

N° MINUTE :

Assignation du : 27 Avril 2022

JUGEMENT DE REVOCATION DE CLÔTURE rendu le 04 Mars 2025

DEMANDEUR

Monsieur [M] [U] [Adresse 2], [Adresse 4] [Localité 6] (JAPON) représenté par Me Romain CHILLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1496

DÉFENDERESSE

S.A.S. LEDGER [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Louis DE GAULLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0035

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Madame Julie MASMONTEIL, Juge Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,

Décision du 04 Mars 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 22/05332 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWUKM

DÉBATS

A l’audience du 01 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire Non susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée par M. [M] [U] à la SAS Ledger le 27 avril 2022 ;

Vu les dernières conclusions de M. [U] notifiées par la voie électronique le 6 septembre 2023 ;

Vu les dernières conclusions de la société Ledger notifiées par la voie électronique le 20 novembre 2023 ;

La clôture de la procédure a été prononcée le 5 décembre 2023. L'affaire a été examinée à l'audience de plaidoiries du 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 4 mars 2025.

Le 5 décembre 2024, M. [U] a transmis une note en délibéré aux fins d'informer la juridiction de la décision rendue par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (ci-après la CNIL) le 10 octobre 2024 qui a condamné la société Ledger au paiement d'une amende de 750.000 euros pour ne pas avoir mis en place une politique de conservation des données à caractère personnel de ses clients et prospects satisfaisante, ni mis en œuvre des mesures techniques et organisationnelles suffisantes pour s'assurer de la sécurité de ces données, faits constituant des manquements aux articles 5, paragraphe 1, point e) et 32 du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (ci-après le RGPD) et ayant permis les cyberattaques dont la société a été victime en avril et juin 2020 et la divulgation des données à caractère personnel de ses clients et prospects. Il indique également ne pas disposer de cette décision que la CNIL a  choisie de ne pas rendre publique mais qu'il est essentiel que le tribunal puisse en obtenir communication auprès de la CNIL ou de la société Ledger.

Le 11 décembre 2024, la société Ledger a adressé un message électronique aux termes duquel elle s'oppose à la prise en compte de cette note en délibéré non autorisée par le tribunal.

Dans l'hypothèse où M. [U] serait autorisé à produire une note en délibéré, la société Ledger sollicite que celle-ci ne porte que sur les informations communiquées par la CNIL le 23 octobre 2024 et sur les articles de presse en ayant fait état à partir de cette date aux motifs : - que la délibération de la CNIL n'a pas autorité de chose jugée et ne lie pas les juridictions de l’ordre judiciaire, - qu'elle est en désaccord avec les manquements au RGPD retenus par la CNIL et maintient l'ensemble de ses moyens concluant à l'absence de toute faute de sa part lors des fuites de données dont elle a été victime, - que la formation restreinte de la CNIL a considéré que la publicité de sa décision ne se justifiait pas de sorte qu'il s’agit d’une sanction administrative non publique, - qu'en application de l’article 77 § 2 du RGPD, la CNIL était uniquement tenue d’informer les plaignants l’ayant préalablement saisie de la nature des manquements retenus et de la teneur de la sanction prononcée, ceux-ci étant susceptibles de se prévaloir publiquement de ces seules informations lesquelles ont été reprises dans plusieurs articles de presse à partir du 23 octobre 2024.

Elle demande également à être invitée, le cas échéant, à présenter ses observations en réponse à la note en délibéré qui serait transmise, la réouverture des débats n'étant pas selon elle nécessaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 442 du code de procédure civile, « Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. ».

Il résulte par ailleurs des articles 444 et 445 du même code que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement