18° chambre 3ème section, 5 mars 2025 — 23/09900

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 18° chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me DENEUX (P0164) Me de [Localité 6] (D0278)

18° chambre 3ème section

N° RG 23/09900

N° Portalis 352J-W-B7H-C2NHH

N° MINUTE : 2

Assignation du : 21 Juillet 2023

JUGEMENT rendu le 05 Mars 2025 DEMANDERESSE

S.A.R.L. L’ATELIER DES GOURMANDS (RCS de [Localité 7] 805 097 813) [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Maître Sébastien DENEUX de la S.C.P. LEICK RAYNALDY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0164

DÉFENDEURS

Monsieur [K] [U] [Adresse 1] [Localité 3]

Madame [H] [S] épouse [U] [Adresse 1] [Localité 3]

Madame [C] [U] [Adresse 1] [Localité 3]

représentés par Me Leonel de MENOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0278 Décision du 05 Mars 2025 18° chambre 3ème section N° RG 23/09900 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NHH

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sandra PERALTA, Vice-Présidente, Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, Cassandre AHSSAINI, Juge,

assistés de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 11 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Cassandre AHSSAINI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous signature privée du 21 juillet 2004, M. [K] [U] a donné à bail commercial renouvelé à la S.A.R.L. [F] [N] des locaux dépendants d'un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 8] afin d'y exploiter un fonds de commerce « tous commerces » à l'exception de plusieurs activités précisément stipulées.

Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à effet du 1er août 2004 au 31 juillet 2013 moyennant le paiement d'un loyer annuel de 10 854 euros en principal, payable trimestriellement à terme échu.

Par jugement du 22 janvier 2014, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris a constaté le renouvellement du bail commercial en cause à compter du 1er août 2013 et fixé à 14 584,23 euros par an en principal le loyer du bail renouvelé à cette date, les autres clauses et conditions du bail demeurant inchangées.

Par acte sous signature privée du 6 novembre 2014, la S.A.R.L. L'Atelier des gourmands a acquis le fonds de commerce de la S.A.R.L. [F] [N] comprenant le droit au bail commercial susvisé.

Par acte sous signature privée du 19 décembre 2014, M. [K] [U] et Mme [H] [S] épouse [U] en qualité d'usufruitiers ainsi que Mme [C] [U] en qualité de nue-propriétaire (ci-après : les consorts [U]) d'une part, et la S.A.R.L. L'Atelier des gourmands d'autre part, ont conclu un avenant au bail commercial comportant une modification de la destination du contrat et une autorisation de travaux.

Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2023, la S.A.R.L. L'Atelier des gourmands a fait signifier aux consorts [U] une demande de renouvellement du bail commercial pour une nouvelle durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2023.

Par acte de commissaire de justice du 22 juin 2023, les consorts [U] ont fait signifier à la S.A.R.L. L'Atelier des gourmands un commandement, visant la clause résolutoire du bail et l'article L. 145-17 I du code de commerce, d'avoir à : - respecter la clause du bail relative à l'obligation de s'assurer contre les risques locatifs et de leur en justifier, - garnir et tenir garnis les locaux loués, - occuper et exploiter les locaux loués, - déposer le conduit d'extraction situé le long de la façade arrière de l'immeuble.

Par acte de commissaire de justice du 8 août 2023, les consorts [U] ont refusé à la S.A.R.L. L'Atelier des gourmands le renouvellement du bail sans versement d'indemnité d'éviction, aux motifs tirés : - du défaut de garnissement des locaux loués, - du défaut d'exploitation et de l'obligation de tenir et garder les locaux loués ouverts, exploités et achalandés, - du défaut de production de la justification de la souscription et du paiement des primes du contrat d'assurance, - du défaut de dépose du conduit d'extraction situé le long de la façade arrière de l'immeuble.

Par actes de commissaire de justice du 21 juillet 2023, la S.A.R.L. L'Atelier des gourmands a assigné les consorts [U] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir l'annulation du commandement signifié le 22 juin 2023 et subsidiairement la suspension des effets de la clause résolutoire.

À l'issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 30 septembre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie en juge rapporteur du 11 décembre 2024 et mise en délibéré au 5 mars 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par dernières conclusions notifiée