PS ctx protection soc 3, 5 mars 2025 — 18/00087
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 18/00087 - N° Portalis 352J-W-B7C-CNOSJ
N° MINUTE :
Requête du :
21 Décembre 2017
JUGEMENT rendu le 05 Mars 2025 DEMANDEUR
Monsieur [Z] [N] [Adresse 2] [Localité 3]
Comparant
DÉFENDERESSE
[10] [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur HULLO, Assesseur Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 05 Mars 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 18/00087 - N° Portalis 352J-W-B7C-CNOSJ
DEBATS
A l’audience du 20 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [N] exerce la profession de médecin généraliste à [Localité 13] (75).
Suite au contrôle de son activité sur la période du 1er janvier 2013 au 20 juin 2015, la [7] lui a notifié un indu d’un montant de 13 152, 47 euros par courrier du 5 décembre 2016 au titre de différentes anomalies constatées dans sa facturation auprès de l’Assurance maladie.
Monsieur [N] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 25 octobre 2017, a rejeté son recours.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 21 décembre 2017, Monsieur [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité social de Paris du litige l’opposant à la caisse.
En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a été transféré au tribunal de grande instance de Paris, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Après de très nombreux renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 5 juin 2024.
A cette audience, Monsieur [N], représenté par son conseil, avait soutenu oralement ses observations écrites, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, et avait demandé au tribunal de : A titre principal, Annuler l’indu dès lors que la procédure de contrôle et de recouvrement n’était pas régulière ; Subsidiairement sur la cotation des actes, ordonner une expertise ;Condamner la [9] à lui payer la somme de 500 euros en réparation des préjudices résultant des retenues illégales sur les versements par la [9] ;A titre subsidiaire, en cas de condamnation à restituer tout ou partie des sommes, Ordonner la compensation entre les sommes à restituer et les sommes retenues sur les versements du Docteur [N] ;Ordonner la suspension de l’exécution provisoire à intervenir ; Accorder des délais de paiement au docteur [N] sur une période au moins égale à 24 mois ; En tout état de cause, Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions adverses, Condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En défense, la Caisse, représentée par son conseil avait également soutenu oralement ses conclusions écrites, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, et avait demandé au tribunal de : Débouter Monsieur [N] de son recours ; Constater que la notification du 5 décembre 2016 est parfaitement régulière ;Confirmer le bien-fondé de l’indu ;Condamner Monsieur [N] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’au paiement des dépens. Par jugement en date du 28 août 2024, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 20 novembre 2024 afin de recueillir l’avis des parties sur le caractère du contrôle réalisé sur l’activité du professionnel de santé, le Tribunal soulevant notamment certaines incohérences pouvant démontrer l’existence d’un contrôle médical et non administratif. Dans l’attente de l’audience de réouverture, le Tribunal a sursis à statuer sur les autres demandes et a réservé les dépens.
A l’audience du 20 novembre 2024, Monsieur [N], comparant, a indiqué que selon lui la Caisse avait bien opéré un contrôle administratif et qu’il lui reproche justement à l’inverse de ne pas avoir eu recours à un contrôle médical dans lequel il aurait pu bénéficier de davantage de prérogatives. Il soutient par ailleurs ses demandes formulées à l’audience du 05 juin 2024.
De son côté, la Caisse, soutenant oralement ses nouvelles écritures e