4ème chambre 1ère section, 4 mars 2025 — 22/03497
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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4ème chambre 1ère section
N° RG 22/03497 N° Portalis 352J-W-B7F-CVUZ5
N° MINUTE :
Assignation du : 13 Décembre 2021
JUGEMENT DE REVOCATION DE CLÔTURE rendu le 04 Mars 2025
DEMANDEURS
Madame [D] [T] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Marine PLANCHON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #D1489
Monsieur [O] [T] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Marine PLANCHON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #D1489
DÉFENDERESSE
S.A.S. LEDGER [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Louis DE GAULLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0035
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Madame Julie MASMONTEIL, Juge Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier, Décision du 04 Mars 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 22/03497 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVUZ5
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire Non susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée par Mme [D] [T] et M. [O] [T] à la SAS Ledger le 13 décembre 2021 ;
Vu les dernières conclusions de Mme et M. [T] notifiées par la voie électronique le 11 septembre 2023 ;
Vu les dernières conclusions de la société Ledger notifiées par la voie électronique le 20 novembre 2023 ;
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 septembre 2024. L'affaire a été examinée à l'audience de plaidoiries du 8 octobre 2024 et mise en délibéré au 4 mars 2025.
Le 7 février 2025, Mme et M. [T] ont transmis une correspondance aux termes de laquelle ils sollicitent notamment, au visa des articles 444 et 445 du code de procédure civile, la réouverture des débats afin que le tribunal puisse obtenir la communication de la décision rendue par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (ci-après la CNIL) ayant condamné la société Ledger au paiement d'une amende de 750.000 euros pour ne pas avoir mis en place une politique de conservation des données à caractère personnel de ses clients et prospects satisfaisante, ni mis en œuvre des mesures techniques et organisationnelles suffisantes pour s'assurer de la sécurité de ces données, faits constituant des manquements aux articles 5, paragraphe 1, point e) et 32 du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (ci-après le RGPD). Ils font valoir que compte tenu de la pertinence de cette décision pour le présent litige qui repose sur les mêmes fondements, il est essentiel qu’elle puisse faire l'objet d'un débat contradictoire.
Par message électronique du 10 février 2025, le tribunal a invité la société Ledger à faire valoir ses observations sur la demande de réouverture des débats.
Aux termes d'une correspondance transmise le 3 février 2025, la société Ledger indique que si le tribunal estime nécessaire que les parties fournissent des explications sur la décision de la CNIL, elle demande : 1/ que la note en délibéré que Mme et M. [T] seraient alors autorisés à produire soit circonscrite aux seules informations communiquées par la CNIL le 23 octobre 2024 et aux articles de presse en ayant fait état à partir de cette date aux motifs : - que la délibération de la CNIL n'a pas autorité de chose jugée et ne lie pas les juridictions de l’ordre judiciaire, - qu'elle est en désaccord avec les manquements au RGPD retenus par la CNIL et maintient l'ensemble de ses moyens concluant à l'absence de toute faute de sa part à l'occasion des fuites de données dont elle a été victime, - que la formation restreinte de la CNIL a considéré que la publicité de sa décision ne se justifiait pas de sorte qu'il s’agit d’une sanction administrative non publique, - qu'en application de l’article 77 § 2 du RGPD, la CNIL était uniquement tenue d’informer les plaignants l’ayant préalablement saisie de la nature des manquements retenus et de la teneur de la sanction prononcée, ceux-ci étant susceptibles de se prévaloir publiquement de ces seules informations lesquelles ont été reprises dans plusieurs articles de presse à partir du 23 octobre 2024 ;
2/ à être, le cas échéant, invitée à formuler ses observations en réponse dans le cadre d’une note en délibéré, la réouverture des débats n'étant pas selon elle nécessaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 442 du code de procédure civile, « Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obsc