PS ctx technique, 4 mars 2025 — 19/01448

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

PS ctx technique

N° RG 19/01448 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZRN

N° MINUTE :

Requête du :

27 Juillet 2018

JUGEMENT rendu le 04 Mars 2025 DEMANDERESSE

Société [8] [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Maître Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

[7] [Adresse 2] SERVICE CONTENTIEUX [Localité 3]

Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître VIEGAS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame DESCAMPS, 1er Vice-Présidente Monsieur BARROO, Assesseur Madame BASSINI, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 04 Mars 2025 PS ctx technique N° RG 19/01448 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZRN

DEBATS

A l’audience du 07 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS

Madame [B] [T], salarié de la société [8], employée comme responsable qualité, a été victime d’un accident du travail le 17 septembre 2014. Alors qu’elle se trouvait sur un quai de la gare [9] elle a glissé sur un sac en plastique et est tombée de sa hauteur, sur l’épaule le coude et la hanche droits.

Son état était consolidé avec séquelles le 28 février 2018.

La [5] ([6]) de la Sarthe par décision du 5 juin 2018 a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant des séquelles de cet accident soit une sciatalgie gauche récurrente et limitation légère des mouvements du rachis lombaire.

Par courrier daté du 27 juillet 2018 reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 30 juillet 2018 la société [8] a contesté le bien-fondé de cette décision. En application de l'article R.143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [M] pour recevoir les pièces du dossier médical.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

La caisse a été informée du recours de l’employeur par avis du greffe daté du 29 septembre 2020.

Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 1er octobre 2024. L’affaire a été renvoyée au 7 janvier 2025 pour permettre à la caisse de répliquer aux conclusions de l’employeur.

Par conclusions écrites déposées et soutenues à l’audience, la société [8] demande au tribunal : -à titre principal, de juger que la caisse n’a pas respecté les dispositions des articles R.143-8 du code de la sécurité sociale, et de dire que la décision de la caisse lui est inopposable, -à titre subsidiaire, de juger que le service médical de la caisse n’a pas respecté les dispositions des articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale, et de dire que la décision de la caisse lui est inopposable, -à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une expertise.

La caisse demande au tribunal de débouter la société [8] de ses demandes et à titre subsidiaire d’ordonner une mesure de consultation ou d’expertise.

MOTIFS

Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.

Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [6] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d'incapacité dans les rapports entre l'employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l'égard du salarié victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

Sur la demande principale tendant à faire déclarer inopposable à l’employeur la décision de la caisse

L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose :

« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribu