Référés Cabinet 2, 5 mars 2025 — 24/04499
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 05 Mars 2025 - délibéré prorogé Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 22 Janvier 2025
N° RG 24/04499 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QPW
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [I], né le [Date naissance 6] 2002 demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Céline LOMBARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal en son établissement secondaire sis [Adresse 8]
non comparante
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [I], victime en qualité de conducteur d’une moto d’un accident de la circulation survenu le 2 avril 2024 à [Localité 12] dans lequel est impliqué un véhicule immatriculé BH 704 KN assuré auprès de la société Allianz IARD, a fait assigner cette dernière et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé, par actes du 9 décembre 2024, aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir une provision.
A l’audience du 22 janvier 2025, M. [H] [I], par l’intermédiaire de son avocat, a demandé au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la société Allianz IARD au paiement : d’une provision de 20 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. la société Allianz IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 19 février 2025, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que M. [H] [I] verse aux débats divers documents médicaux tendant à établir la réalité de blessures en lien avec l’accident de la circulation dont il fait état et qu’il est fondé à faire examiner par un expert judiciaire impartial. Sur la provision
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à réparation de M. [H] [I] n’étant pas contestable (collision avec un véhicule n’ayant pas respecté un stop selon les constat d’accident et photographies produits), il lui sera alloué une provision arbitrée à 8 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices (fractures au pied avec incidence manifeste sur l’orientation professionnelle). Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Allianz IARD supportera les dépens du référé. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d