Référés Cabinet 2, 5 mars 2025 — 24/04525

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 05 Mars 2025 - délibéré prorogé Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 22 Janvier 2025

N° RG 24/04525 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QTX

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [L] [C], né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 9] demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Elie ATTIA de la SELARL SELARL ELIE ATTIA, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

La Société AXA FRANCE IARD Dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal

non comparante

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Monsieur [L] [C] se plaignant d’une dégradation de son état de santé liée à l’insalubrité de son domicile dont il est propriétaire en raison de la présence de champignons et de moisissures sur les murs, a, par actes de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 22 janvier 2025, Monsieur [L] [C], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la SA AXA FRANCE IARD au paiement : D’une provision de 3 000 € ;De la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Des dépens. La SA AXA FRANCE IARD, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal, à titre principal, de : Juger que Monsieur [L] [C] ne précise pas le fondement juridique de sa demande ;Juger que le contrat « dommages ouvrage » n°10565846904 souscrit ne prévoit pas la garantie des dommages corporels ;Débouter Monsieur [L] [C] de l’intégralité de ses demandes telles que formulées à l’encontre de son assureur « dommages ouvrage ». Elle demande, à titre subsidiaire, de : Donner acte à Monsieur [C] de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d’expertise médicale présentée ;Donner acte à Monsieur [C] qu’un sinistre « dommages ouvrage » a été ouvert auprès d’elle mais que la garantie dommage ouvrage n’a pas vocation à garantir les dommages corporels ;Désigner tels experts qu’il plaira avec la mission détaillée dans le corps des présentes ; Juger que la mission d’expertise s’effectuera aux frais avancés du requérant. En tout état de cause, elle demande de : Débouter Monsieur [L] [C] de sa demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des frais de consignation à expertise judiciaire ;Condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. Toutefois, la Caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes a fait savoir que Monsieur [L] [C] a été pris en charge au titre du risque maladie.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 19 février 2025 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [L] [C] verse aux débats diverses prescriptions médicamenteuses en date des 30 mars, 2 et 10 avril 2024, une prescription aux fins de réaliser une radi