4ème Chambre Cab D, 5 mars 2025 — 24/11729

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 4ème Chambre Cab D

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab D

JUGEMENT DU 05 MARS 2025

N° RG 24/11729 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VGM

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [B] / [D]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 06 Janvier 2025

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 05 Mars 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [J] [B] épouse [D] née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 11] (MAROC) de nationalité Marocaine

[Adresse 2] [Adresse 18] [Localité 4]

représentée par Me Samira KORHILI, avocat au barreau de MARSEILLE

AJ Totale N°C132062024005099 du 29 mars 2024

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [D] né le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône) de nationalité Française

[Adresse 6] [Adresse 12] [Localité 3]

représenté par Me Anne-sophie LAMY, avocat au barreau de MARSEILLE

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le mariage de [J] [B] et [H] [D], a été célébré le [Date mariage 9] 2014 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 16] (Maroc). Cet acte de mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français le 1er octobre 2014 .

De cette union, sont issus : - [W], [N], [C] [D] né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 14], -[I], [X], [A] [D] né le [Date naissance 10] 2019 à [Localité 15], -[T], [S], [M] [D] née le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 15].

Par exploit en date du 17 octobre 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [J] [B] a assigné son époux en divorce sans indiquer le fondement juridique de sa demande et n’a pas formulé de demandes de mesures provisoires.

Suivant conclusions notifiées par le [17] le 19 décembre 2024, l’épouse a précisé le fondement de sa demande pris en application de l’article 237 du Code civil et sollicite, outre le prononcé du divorce, de voir : - Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux ; - Attribuer la jouissance du domicile conjugal à l'époux, - Dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs sera exercée conjointement par les parents et fixer leur résidence chez la mère ; - Fixer un droit paternel de visite libre, ou à défaut de meilleur accord, règlementé comme suit : les samedis des semaines paires de 14 heures à 17 heures, sauf pendant la totalité de toutesles vacances scolaires, - Fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 20 euros pour les trois enfants

[H] [D] a constitué avocat et, suivant conclusions notifiées par le [17] le 20 novembre 2024 a demandé de : - Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux ; - Fixer la date des effets du divorce au 30 janvier 2022, date alléguée de séparation des époux, - Dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs sera exercée conjointement par les parents et fixer leur résidence chez la mère ; - Accorder à Monsieur [H] [D] un droit de visite libre et réglementé, dans l’attente d’un logement fixe et à défaut d’accord, réglementée ainsi: -Les semaines paires du calendrier : le samedi de 14h à 17h et le dimanche de 14h à 17h, sauf pendant la première moitié des vacances scolaires d’été les années paires et sauf pendant la seconde moitié des vacances scolaires d’été les armées impaires. -Attribuer au père, lorsqu’il disposera d'un logement lui permettant de recevoir ses enfants un droit de visite et d’hébergement libre et réglementé, à défaut d’accord,de la manière suivante : -les fins de semaine paires du samedi 10h au dimanche 17h en périodes scolaires -la première moitié des vacances scolaires les armées paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, avec fractionnement des vacances d'été par quinzaine. -Fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 20 Euros par enfant, soit 60 Euros pour les 3 enfants, avec intermédiation financière.

En application de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

Informés de leur droit à être entendus par la juge, les enfants n’ont pas formé de demande en ce sens.

Aucun dossier d'assistance éducative concernant les enfants mineurs communs n'est actuellement suivi par le juge des enfants.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025 et le délibéré a été fixé au 5 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON