Référés Cabinet 2, 5 mars 2025 — 24/01954

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 05 Mars 2025 - délibéré prorogé Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 22 Janvier 2025

N° RG 24/01954 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZRV

PARTIES :

DEMANDERESSE

La S.C.I. SERMANA dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

La SAS FIDUCIAIRE EXPERTISE COMPTABLE dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE:

Se plaignant d’anomalies et d’irrégularités comptables commises par la société Fiduciaire expertise comptable, à l’enseigne Fidecompta et qui a été en charge de sa comptabilité jusqu’au 31 décembre 2023, la SCI Sermana a fait assigner cette dernière en référé, par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, aux fins suivantes :

Vu les articles 834 et subsidiairement 835 du code de procédure civile :

-Condamner la société Fiduciaire expertise comptable agissant sous l’enseigne Fidecompta de procéder à la rectification de ses bilans et liasses fiscales des exercices 2020 å 2023 sous peine d'astreinte de 1 000 € par jour de retard qui courra à compter de la signification de la présente ordonnance, -Condamner la société Fiduciaire expertise comptable à transmettre l’intégralité des archives et originaux justifiant les écritures des exercices comptables passées jusqu'au 31 décembre 2023 et de transmettre tous les documents électroniques, codes d'accès nécessaires à la gestion dématérialisée de la SCI Sermana auprès des services de l'Etat sous peine d'astreínte de 1 000€ par jour de retard qui courra à compter de la signification de la présente ordonnance, -Juger que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte, -Condamner la société Fiduciaire expertise comptable au paiement de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 22 janvier 2025, la SCI Sermana a conclu, par son conseil, au bien-fondé de ses réclamations et au rejet des demandes reconventionnelles de la société Fiduciaire expertise comptable.

La société Fiduciaire expertise comptable, aux termes de ses dernières conclusions soutenues par son conseil, a conclu à l’incompétence du juge des référés en raison notamment de l’absence de clarté des demandes de la SCI Sermana comme d’urgence et du fait de l’existence de contestations qu’elle tient pour sérieuses.

Déniant toute faute commise dans l’exercice de ses missions, la société Fiduciaire expertise comptable a sollicité reconventionnellement le paiement de 4 709 € TTC au titre de ses dernières factures de prestations non réglées par la SCI Sermana et de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 19 février 2025 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR QUOI

Sur rectification des bilans et liasses fiscales des exercices 2020 å 2023 Selon l’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

A l’appui de sa demande de rectification par la société Fiduciaire expertise comptable de ses bilans et liasses fiscales des exercices 2020 å 2023, la SCI Sermana invoque l’urgence (page 7 de ses conclusions) et la paralysie de son fonctionnement du fait qu’elle ne peut se mettre en règle avec ses obligations comptables et fiscales et produit pour l’essentiel, outre divers messages et correspondances échangés notamment avec la société Fiduciaire expertise comptable relativement au litige les opposant, un rapport d’audit du 8 novembre 2021 (sa pièce 7) préconisant des modifications comptables à effectuer (pages 3 et 4).

Les conclusions de ce dernier document dont la défenderesse conteste