Référés Cabinet 2, 5 mars 2025 — 24/04508
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 05 Mars 2025 - délibéré prorogé Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 22 Janvier 2025
N° RG 24/04508 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QQJ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [B], né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
MAAF ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [B], cyclomotoriste, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 26 janvier 2023, occasionné par la conductrice d’un véhicule de marque PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 3] et assuré auprès de la compagnie MAAF assurances.
Suivant ordonnance de référé du 7 juillet 2023, M. [R] [B] a obtenu la désignation d’un expert médical et l’allocation d’une provision de 2 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Par actes des 28 et 30 octobre 2024, M. [R] [B] a fait assigner à nouveau la société MAAF et la CPAM des Bouches du Rhône en référé afin d’obtenir le paiement d’une provision complémentaire de 3 000 € à valoir sur son indemnisation et 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MAAF assurances s’est opposée aux demandes de M. [R] [B] faisant valoir en substance que la provision de 2 000 € déjà allouée au demandeur est suffisante.
La CPAM des Bouches du Rhône, citée à personne morale, n’a pas comparu.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 17 mars 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de son assignation introductive d’instance, M. [R] [B] sollicite le paiement d’une provision supplémentaire au seul motif que le juge chargé du suivi des expertises lui a ordonné, par décision du 3 juillet 2024, de régler une consignation complémentaire de 900 € à valoir sur la rémunération de l’expert désigné.
Or, selon les articles 155 et suivants du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction est seul compétent pour déterminer le montant et le débiteur d’une consignation à valoir sur la rémunération de l’expert.
Dès lors que la provision sollicitée par M. [R] [B] dans le cadre de cette instance ne vise qu’à « compenser » la consignation supplémentaire mise à sa charge par le juge chargé du contrôle des expertises sans évoquer d’élément nouveau sur la nature ou l’étendue de ses préjudices telles qu’elles ont pu être appréciées par la juridiction des référés lui ayant octroyé par ordonnance du 7 juillet 2023 une provision de 2 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices corporels, il y a lieu de rejeter la demande de provision complémentaire qui n’est pas fondée en référé.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de M. [R] [B] PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,
DEBOUTONS M. [R] [B] de toutes ses demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure ;
DISONS que M. [R] [B] supportera les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT