Référés Cabinet 2, 5 mars 2025 — 24/04523

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 05 Mars 2025 - délibéré prorogé Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 22 Janvier 2025

N° RG 24/04523 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QTO

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [P] [H], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 9] demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal

non comparante La Compagnie GENERALI dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [H], en qualité de passager transporté, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 5 mai 2024, impliquant un véhicule assuré par la SA GENERALI FRANCE.

Un constat d’accident de la circulation a été établi par les services de police de [Localité 11]-[Localité 8].

Selon le compte rendu de séjour au service des urgences de l’hôpital de [Localité 8] établi le 5 mai 2024, Monsieur [P] [H] a présenté une dorsalgie sans signe de gravité.

Par actes de commissaires de justice en date des 10 et 11 octobre 2024, Monsieur [P] [H] a assigné la SA GENERALI FRANCE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 22 janvier 2025, Monsieur [P] [H], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la SA GENERALI FRANCE au paiement : d’une provision de 2 500 € ;de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.Il demande de déclarer la décision à l’organisme social appelé en la cause.

La SA GENERALI FRANCE, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas à la demande d’expertise aux frais avancés par Monsieur [P] [H] mais sollicite la diminution de la provision réclamée et le rejet des autres demandes adverses.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 19 février 2025 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

La Caisse Primaire d’Assurance maladie des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune et opposable.

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [P] [H] n’est pas contestable, ni contesté. En effet, la compagnie d’assurance défenderesse ne le remet pas en cause, ni dans ses conclusions ni à l’audience, mais fait valoir que la demande de provision est excessive au regard des pièces médicales produites.

Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation