Référés Cabinet 2, 5 mars 2025 — 24/04302

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 05 Mars 2025 - délibéré prorogé Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 22 Janvier 2025

N° RG 24/04302 - N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 7]

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [J] [S], née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 11] demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Solène KASZEWSKI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DE LA VIENNE dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTERVENTION VOLONTAIRE :

CPAM DE LA CHARENTE MARITIME venant aux droits de la CPAM de la VIENNE dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Mme [J] [S], blessée au genou le 8 juillet 2023 au sein du centre de Canoë du Pont du Diable lors de la manipulation d’une embarcation par un employé, a fait assigner en référé suivant actes des 20 et 31 décembre 2024, la société Allianz IARD, assureur du centre nautique et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne aux fins d’expertise médicale et provisions.

A l’audience du 22 janvier 2025, Mme [J] [S], par l’intermédiaire de son avocat, a réitéré sa demande d’expertise et sollicité la condamnation de la société Allianz IARD au paiement : d’une provision de 3 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;d’une provision « ad litem » d’un montant de 2 500 €, de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses conclusions auxquelles il est renvoyé, la société Allianz IARD a formulé protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sollicité la réduction de la provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel et le rejet de toute autre demande.

La CPAM de la Vienne a conclu à sa mise hors de cause.

La CPAM de la Charente-Maritime, est intervenue volontairement à l’instance et demandé à ce que ses droits soient réservés.

Il est renvoyé pour plus amples explications aux conclusions des parties soutenues à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 19 février 2025 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Il conviendra de prononcer la mise hors de cause de la CPAM de la Vienne et de recevoir l’intervention de la CPAM de la Charente-Maritime, ayant un intérêt à l’instance et dont les droits seront réservés.

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que Mme [J] [S] verse aux débats diverses attestations et pièces médicales établissant la réalité de blessures en lien avec l’accident dont elle fait état et qu’elle est fondée à faire examiner par un expert judiciaire dans la perspective d’une éventuelle action en responsabilité. Sur la provision

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, les pièces produites par Mme [J] [S], no