GNAL SEC SOC: CPAM, 20 février 2025 — 23/00029

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 11] [Localité 3]

JUGEMENT N° 25/00369 du 20 Février 2025

Numéro de recours : N° RG 23/00029 - N° Portalis DBW3-W-B7H-24OQ

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [13] [Adresse 15] [Localité 2] non comparante, ni représentée

c/ DEFENDEUR Organisme [10] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 12 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : MAUPAS René ZERGUA Malek La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [I], salarié de la société [13], a été victime d’un accident du travail survenu le 11 avril 2021 et pris en charge par la [6] ( ci-après la [9] ) au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par courrier du 5 mars 2022, la [9] a informé la société [13] qu’après examen des éléments médico-administratifs et des conclusions du Service médical, un taux d’Incapacité Permanente Partielle ( ci-après IPP ) avait été fixé à 11 % à compter du 5 mars 2022.

La société [13] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable ( ci-après la [8] ) confirmant le taux d’IPP à 11 % .

Le Tribunal de céans a ordonné une consultation clinique et désigné le Docteur [U] [T], Médecin consultant pour y procéder, lequel a réalisé sa mission dans des conditions en assurant la confidentialité, et en a rendu compte au Tribunal en son rapport notifié aux parties, aux termes duquel il propose un taux d’incapacité permanente de 11 % .

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2024.

La société [13] indique par mail s’en rapporter à la sagesse du Tribunal tout en s’opposant à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses écritures, la [10], représentée, indique se rapporter à l’appréciation du Tribunal suite au rapport du Docteur [U] [T] ainsi qu’une condamnation de 500 euros de la société au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle

M. [X] [I] a reçu un éclat de béton dans l’œil droit ayant occasionné une plaie de cornée transfixiante avec fuite d’humeur aqueuse et une cataracte post traumatique.

Le Docteur [U] [T] après une consultation médicale conclue à un taux de 11 % d’incapacité permanente en conformité avec le Médecin conseil de la Caisse.

Il est relevé que ce taux n’est plus contesté par la société [13] et il convient de confirmer le taux d’incapacité permanente de 11 % de M. [X] [I] opposable à son employeur.

Le rapport est clair, précis, circonstancié, et dénué de toute forme d’ambiguïté.

La [10] sollicite l’homologation de ce rapport, demande à laquelle ne s’oppose pas la société.

Il conviendra en conséquence de l’homologuer et, par suite, le taux d’IPP attribué à M. [X] [I] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 11 avril 2021 sera fixé à 11 % .

La société [14], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

La demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

HOMOLOGUE le rapport de la consultation médicale rendu par le Docteur [U] [T] ;

FIXE en conséquence le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [X] [I] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 11 avril 2021 à 11 % dans les rapports Caisse/employeur ;

RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions contestées de l’organisme de sécurité sociale ;

CONDAMNE la société [13] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes notamment relatif à la demande des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE                                                  LE PRÉSIDENT

Notifié le :