Référés Cabinet 2, 5 mars 2025 — 24/04521

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 05 Mars 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 22 Janvier 2025

N° RG 24/04521 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QTE

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [I] [R], née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 12] demeurant [Adresse 7] représentée par Me Remi FARAG, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Association ACCÈS MÉDECINE SANTÉ dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal

Monsieur [S] [V] domicilié [Adresse 2]

Monsieur [B] [F] domicilié [Adresse 13]

Madame [Z] [X] domiciliée [Adresse 13]

La Société SOMED Dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal en son Centre Commercial Bourse sis [Adresse 4]

AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 9] pris en la personne de son représentant légal

Tous représentés par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 8] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [R] a fait l’objet de soins dentaires sur la période de mars 2022 à janvier 2023 prodigués par les docteurs [S] [V], [B] [F] et [Z] [X], chirurgiens-dentistes au sein du centre médical SOMED à [Localité 12].

Madame [I] [R], se plaignant d’importants troubles dentaires et de dents saines arrachées, a obtenu par ordonnance de référé du 20 septembre 2023 une expertise confiée au docteur [O] [W].

Par ordonnance du 31 janvier 2024, le docteur [N] [J], elle-même désignée en qualité d’expert en remplacement du docteur [W] suivant ordonnance du 9 novembre 2023, a été remplacée par le docteur [M] [E].

Le rapport d’expertise établi le 28 juillet 2024 par le docteur [E] a considéré que l’état antérieur bucco-dentaire particulièrement détérioré de la patiente a manifestement eu une incidence sur les problèmes rencontrés par les praticiens dont la responsabilité est engagée à parts égales et a conclu que l’état de Madame [I] [R] est susceptible de modification en aggravation si les soins de réhabilitation bucco-dentaires ne sont pas entrepris dès que possible.

Par actes de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, Madame [I] [R] a assigné la SA AXA FRANCA IARD, la SAS SOMED, les docteurs [S] [V], [B] [F], [Z] [X], l’Association Accès Médecine Santé Bouches-du-Rhône (A.M.S.B) et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 22 janvier 2025, Madame [I] [R], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.

Elle demande au tribunal : d’ordonner une expertise confiée au docteur [M] [E] aux fins de convoquer l’ensemble des parties, de terminer ses opérations d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties conformément à la mission ordonnée par le juge des référés dans l’ordonnance du 20 septembre 2023, en permettant à l’expert le cas échéant qu’une consignation complémentaire lui soit directement accordée par le juge en charge du contrôle des expertises près le tribunal judiciaire de Marseille et à la charge de Madame [I] [R] ;condamner conjointement et solidairement la SA AXA FRANCA IARD, la SAS SOMED, les docteurs [S] [V], [B] [F], [Z] [X], l’Association Accès Médecine Santé Bouches-du-Rhône (A.M.S.B) au paiement : d’une provision de 90 919,40 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;d’une provision ad litem de 2 000 € ; de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;des dépens. La SA AXA FRANCA IARD, la SAS SOMED, les docteurs [S] [V], [B] [F], [Z] [X], l’Association Accès Médecine Santé Bouches-du-Rhône (A.M.S.B), faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au tribunal de : leur donner acte de ce qu’ils formulent toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée ;dire que l’expert donne droit à la mission visée dans le corps de leurs écritures ;limiter à 13 000 € le montant de la provision à valoir sur les préjudices de Madame [R] ;débouter Madame [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de toutes demandes plus amples et contraires ;statuer ce que de droit sur les dépens. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de : statuer sur ce que de droit sur la demande d’expertise formulée par Madame [I] [R] ;réserver les droits de la CPCAM des Bouches-