Référés Cabinet 2, 5 mars 2025 — 24/04530
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 05 Mars 2025 - délibéré prorogé Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 22 Janvier 2025
N° RG 24/04530 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QUY
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société LAURENCE COIFFURE dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
CF PB dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me William ZOUAGHI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI CF/BP, ayant donné en location à la société Laurence Coiffure des locaux commerciaux (salon de coiffure) sis [Adresse 1] à Marseille (13012) suivant bail en date du 2 mars 2012, a délivré congé à sa locataire avec offre d’indemnité d’éviction, par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2023, pour le 31 mars 2024.
La société Laurence Coiffure a sollicité par lettre du 22 septembre 2023 auprès de la SCI CF/BP le paiement d’une indemnité d’éviction de 120 000 €, ce que cette dernière a refusé.
Suivant acte du 11 octobre 2024, la société Laurence Coiffure a fait assigner la SCI CF/BP en référé afin d’obtenir sa condamnation au paiement d’une provision de 50 000 € à valoir sur l’indemnité d’éviction qu’elle estime lui être due et d’une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 janvier 2025, la société Laurence Coiffure a réitéré ses demandes.
La SCI CF/BP s’y est opposée faisant valoir en substance que s’agissant d’une question de fond, seul le juge des loyers commerciaux est compétent pour apprécier l’indemnité d’éviction due qui, en l’espèce, est l’objet d’une expertise ordonnée en référé le 14 février 2024 et qui sera très faible compte tenu de l’emplacement médiocre du fonds de commerce et de sa fréquentation peu élevée.
La défenderesse a réclamé le paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé à l’assignation et aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 19 février 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Si le principe d’une indemnité d’éviction due par la SCI CF/BP à la société Laurence Coiffure à la suite du congé qu’elle a délivré à cette dernière n’est pas contesté, il convient cependant de retenir que la détermination de son montant, actuellement l’objet d’une expertise judicaire, relève d’une appréciation sur le fond qui échappe à la juridiction des référés à qui il n’appartient pas, notamment, de trancher entre les méthodes d’évaluation à appliquer sur lesquelles les parties s’opposent.
La provision sollicitée par la société Laurence Coiffure se heurtant ainsi, quant à son montant, à une contestation sérieuse, la demande à ce titre sera rejetée.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de la société Laurence Coiffure qui succombe à l’instance. PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
REJETONS la demande de provision ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure ;
DISONS que la société Laurence Coiffure supportera les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT