GNAL SEC SOC: CPAM, 20 février 2025 — 22/02530

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 10] [Localité 1]

JUGEMENT N° 25/00355 du 20 Février 2025

Numéro de recours : N° RG 22/02530 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2QMG

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [I] [P] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] comparant en personne

c/ DEFENDEUR Organisme [9] [Localité 3] comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 12 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : MAUPAS René ZERGUA Malek La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE

Par requête du 27 septembre 2022, M. [I] [P] a saisi la présente juridiction d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [6] ([8]) relatif à un refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il a été victime le 28 février 2022.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2024.

À l’audience, M. [I] [P] sollicite du Tribunal de reconnaître que l’accident du 28 février 2022 à 11h33 dont il estime avoir été victime.

La [6], représentée par une inspectrice juridique, sollicite du Tribunal de confirmer la décision de la Commission de recours amiable et de débouter le demandeur.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose que :

« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise » .

Les dispositions susmentionnées instituent au profit de la victime ou de ses ayants droit une présomption d’imputabilité au travail qui facilite la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.

Toutefois, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de cet accident et son caractère professionnel. En l’absence de témoins, la preuve de la matérialité des faits peut se déduire d’un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes.

En application de ces dispositions, l’assuré social doit, dans ses rapports avec la Caisse, établir les circonstances exactes du fait accidentel et son caractère professionnel, et ce autrement que par ses seules affirmations.

En l’espèce, le certificat médical initial du 8 mars 2022 du médecin traitant de l’assuré, mentionne la lésion suivante : « rupture du tendon infra épineux à gauche » . L'employeur a également établi des réserves dès l'établissement de la déclaration d'accident du travail d'autant qu'il a été avisé plus de trois jours de la survenance de l'accident. M. [I] [P] n'a pas donné suite à la demande de complément d'information de la Caisse et n'a pas d'avantage produit un quelconque témoignage confirmant la survenance d'un fait accidentel aux temps et au lieu du travail.

En l’absence de témoins, ainsi que d’un indice ou d’un faisceau de présomptions précises et concordantes de nature à étayer ses affirmations, la preuve de cette matérialité n’est pas établie.

La Commission de recours amiable de la [6] a fait en conséquence une exacte application de la loi en refusant de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré.

Il convient dès lors de débouter M. [I] [P] de son recours.

En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [I] [P], qui succombe en ses prétentions, doit être condamné aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE le recours M. [I] [P] recevable mais mal fondé ;

DÉBOUTE M. [I] [P] de ses demandes et prétentions ;

CONFIRME la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré le 28 février 2022 ;

CONDAMNE M. [I] [P] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;

DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Notifié le :