Référés Cabinet 2, 5 mars 2025 — 24/03732

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 05 Mars 2025 - délibéré prorogé Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 22 Janvier 2025

N° RG 24/03732 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5J7R

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [P] [N] épouse [V], née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 11] demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

CNP ASSURANCES dont le siège social est [Adresse 8] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE:

Mme [P] [N] épouse [V] a contracté en 2015 avec son époux un prêt immobilier auprès de la société Caisse régionale du crédit agricole mutuel Alpes-Provence, assorti d’une assurance emprunteur souscrite auprès de la société CNP assurances, garantissant notamment les risques décès, perte totale d’autonomie et incapacité temporaire totale.

Souffrant des séquelles d’un Covid long à la suite duquel elle se trouve en arrêt de travail depuis le 17 mai 2022, Mme [P] [N] épouse [V] a sollicité en vain auprès de l’assureur la prise en charge des mensualités de son prêt.

Par actes du 8 août 2024, Mme [P] [N] épouse [V] a fait assigner en référé la société Caisse régionale du crédit agricole mutuel Alpes-Provence et la société CNP assurances aux fins d’expertise médicale.

A l’audience du 22 janvier 2025, Mme [P] [N] épouse [V] a réitéré sa demande d’expertise.

La société Caisse régionale du crédit agricole mutuel Alpes-Provence, intervenue au contrat d’assurance en qualité de courtier, a conclu à sa mise hors de cause et au paiement de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société CNP assurances, concluant au rejet de la demande d’expertise, a fait valoir, par son conseil, que l’affection invoquée par Mme [P] [N] épouse [V] est exclue du champ de la garantie contractuelle et a sollicité 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 19 février 2025 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR QUOI

Il conviendra de prononcer la mise hors de cause de la société Caisse régionale du crédit agricole mutuel Alpes-Provence dès lors qu’il n’est pas discuté qu’en sa qualité de courtier, elle n’est tenue à aucune garantie au titre du contrat d’assurance souscrit par Mme [P] [N] épouse [V].

Sur l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que Mme [P] [N] épouse [V] est affectée durablement par les effets du Covid contracté en 2022. Si certaines séquelles, notamment psychologiques, de cette maladie sont susceptibles d’échapper au champ de la garantie d’assurance souscrite auprès de la société CNP assurances, la relative complexité du tableau clinique, décrit notamment dans un certificat médical daté du 11 janvier 2023 (pièce 7 de la demanderesse), ne permet pas d’exclure que d’autres conséquences de la maladie puissent, au contraire, relever de la garantie contractuelle. Mme [P] [N] épouse [V] a ainsi un intérêt légitime, au sens des dispositions susvisées, à obtenir la désignation d’un expert judiciaire afin d’examiner ce point dans la perspective d’une éventuelle action au fond. Sur les demandes accessoires :

Les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mett