GNAL SEC SOC: CPAM, 27 février 2025 — 22/03180
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 1]
JUGEMENT N°25/00923 du 27 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 22/03180 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2YRS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE Madame [N] [H] [X] [Adresse 3] [Adresse 4] BELGIQUE comparante en personne
c/ DEFENDERESSE Organisme [8] [Localité 2] comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : SECRET Yoann ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
22/03180
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 9 mai 2022, la [5] ([7]) des Bouches-du-Rhône a notifié à [N] [H] [X] un refus d'indemnisation de son congé maternité du 3 avril 2022 au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions pour avoir droit à cette prestation.
[N] [H] [X] a infructueusement contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [9].
Par requête expédiée le 29 novembre 2022, [N] [H] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’indemnisation de son congé maternité du 3 avril 2022.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 19 décembre 2024.
[N] [H] [X] comparaît en personne et sollicite le bénéfice de sa requête. Elle reproche à la [9] de ne pas l’avoir informée de la condition relative à la durée d’affiliation au régime général.
La [9], représentée par un inspecteur juridique qui soutient oralement ses conclusions, demande au tribunal de confirmer la décision du 9 mai 2022 ayant refusé l’indemnisation du congé maternité du 3 avril 2022, et de débouter [N] [H] [X] de sa demande.
La caisse fait valoir que l’assurée ne peut pas bénéficier des prestations en espèce de l’assurance maternité, faute pour elle de remplir la condition tenant à l’affiliation au régime général durant au moins dix mois à compter de la date présumée d’accouchement.
L’affaire est mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R313-3 du code de la sécurité sociale, pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier : d’une part, d’un montant de cotisations ou d’une durée de travail au cours d’une période de référence dans certaines conditions et selon certaines modalités précisées par l’article, d’autre part, de dix mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement. En l’espèce, il est justifié en pièces 2 et 4 de la caisse – et ce n’est pas contesté par [N] [H] [X] – que la date présumée de son accouchement était prévue le 29 mai 2022, et que l’assurée est affiliée au régime général depuis le 16 août 2021.
[N] [H] [X] était donc affiliée au régime général depuis seulement neuf mois et quinze jours à la date présumée de son accouchement.
Elle ne remplit donc pas la condition relative aux dix mois d’affiliation au régime général à la date présumée de l’accouchement.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en l’absence de demande de l’assuré, l’organisme de sécurité sociale n’est pas tenu de prendre l'initiative de le renseigner sur ses droits éventuels, ni de porter à sa connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française (civ. 2e 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-24210 P, 11 octobre 2018 pourvoi n° 17-22.457).
C'est donc à juste titre que la [7] a refusé d'indemniser le congé maternité du 3 avril 2022.
[N] [H] [X] sera par conséquent déboutée de sa demande.
Il n’y a pas lieu en revanche de confirmer la décision du 9 mai 2022, s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [N] [H] [X] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE [N] [H] [X] de son recours formé à l’encontre de la décision de la [9] en date du 9 mai 2022, ayant refusé l'indemnisation de son congé maternité du 3 avril 2022,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions de l’organisme,
CONDAMNE [N] [H] [X] aux dépens de l’instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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