Référés Cabinet 2, 5 mars 2025 — 24/03983
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 05 Mars 2025 - délibéré prorogé Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 22 Janvier 2025
N° RG 24/03983 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5MZZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [C] épouse [V], née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 9] demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal non comparante
La Société SMA BTP dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
PACIFICA dont le siège social est sis [Adresse 7] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [C] épouse [V], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 13 décembre 2023 impliquant un véhicule de travaux publics assuré par la société SMABTP lors d’une marche arrière qu’il a entreprise.
Mme [J] [C] épouse [V] a fait assigner en référé par actes des 16,18 et 20 septembre 2024, la société SMABTP, la société Pacifica, son propre assureur, et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir des provisions.
A l’audience du 22 janvier 2025 Mme [J] [C] épouse [V], par l’intermédiaire de son avocat, a réitéré sa demande d’expertise et sollicité la condamnation de la société SMABTP au paiement : d’une provision de 3 500 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ;d’une provision « ad litem » d’un montant de 900 € ; de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses conclusions auxquelles il est renvoyé, la société SMABTP a formulé protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sollicité la réduction de la provision sollicitée au titre du préjudice corporel et conclu au rejet de toute autre demande.
La société Pacifica a conclu à sa mise hors de cause.
Il est renvoyé pour plus amples explications aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 19 février 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Il conviendra de prononcer la mise hors de cause de la société Pacifica, ainsi qu’elle le demande, dès lors qu’aucune réclamation n’est formulée à son encontre.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que Mme [J] [C] épouse [V] verse aux débats diverses pièces médicales tendant à établir la réalité de blessures en lien avec l’accident de la circulation dont elle fait état et qu’elle est fondée à faire examiner par un expert judiciaire impartial dans la perspective d’une éventuelle action au fond. Sur la provision
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce l’obligation à réparat