GNAL SEC SOC: CPAM, 27 février 2025 — 20/01115
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 16] [Localité 1]
JUGEMENT N°25/00915 du 27 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01115 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XNZ4
AFFAIRE :
DEMANDERESSE S.A.S.U. [18] [Adresse 4] [Adresse 19] [Localité 2] comparante en personne
c/ DEFENDERESSE Organisme [10] [Localité 3] comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : SECRET Yoann ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 20/01115
EXPOSE DU LITIGE
La SASU [18] a embauché Madame [V] [Z] en qualité d'opératrice de production à compter du 19 janvier 2011.
Cette dernière a présenté le 23 octobre 2018 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, en l'état d'un certificat médical initial établi le 23 mars 2018 faisant état d'une " tendinopathie de l'épaule droit ".
Par décision en date du 06 septembre 2019, la [5] (ci-après la [12] ou la Caisse) a reconnu, après avis du [8] (ci-après [15]) de [Localité 17] PACA CORSE en date du 05 août 2019, le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [V] [Z] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelle se rapportant aux " Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ".
Par courrier expédié le 12 novembre 2019, la SASU [18] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation à l'encontre de cette décision.
La commission de recours amiable a rejeté cette contestation par décision en date du 19 février 2020 pour cause de forclusion.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 avril 2020, la SASU [18] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une requête en contestation à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Après une phase de mise en état, l'affaire a été fixée et retenue à l'audience de plaidoirie du 19 décembre 2024.
La SASU [18], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : - Déclarer ses demandes recevables et bien fondées ; - Constater que le dossier de Madame [V] [Z] transmis à l'attention du [15] ne comportait pas l'avis du médecin du travail de sorte que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la salariée a été prise en violation des dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale ; - Déclarer inopposable à son encontre la décision de la [9] reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par sa salariée - Débouter la [11] de l'intégralité de ses demandes et la condamner aux dépens.
La [14], représentée par un inspecteur juridique, sollicite du tribunal de : -Déclarer la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [V] [Z] opposable à la SASU [18] ; - Débouter la SASU [18] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l'article R142-1 du code de sécurité sociale que " Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ". Il découle de l'article 668 du Code de procédure civile que " la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ".
La saisine régulière de la commission de recours amiable à l'encontre d'une décision de la caisse conditionne la recevabilité de toute saisine du tribunal compétent en matière de sécurité sociale. En l'espèce, par décision en date du 19 février 2020, la commission de recours amiable a estimé que la requérante était forclose en son recours et a rejeté sa contestation pour ce motif.
La Caisse indique ne pas se ranger à l'analyse de la commission de recours amiable et considère que la SASU [18] est recevable en son recours.
La SASU [18] justifie avoir réceptionné la décision contestée de l